Lexbase Droit privé - Archive n°460 du 3 novembre 2011 : Propriété

[Brèves] Jouissance d'un immeuble indivis : compatibilité du maintien dans les lieux avec les droits concurrents du coïndivisaire

Réf. : Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-21.802, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0622HZ3)

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N8578BSI

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le 03 Novembre 2011

Aux termes de l'article 815-9 du Code civil (N° Lexbase : L9938HNE), chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires. Tel est le rappel effectué par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 octobre 2011 (Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-21.802, FS-P+B+I N° Lexbase : A0622HZ3). En l'espèce, la cour d'appel de Douai a constaté que Mme K. occupait l'immeuble indivis depuis plus de quinze ans sans avoir versé aucune somme au titre de l'indemnité d'occupation dont elle était redevable et que si le premier juge avait donné acte aux parties de leur accord pour procéder à la vente amiable de ce bien, Mme K. avait attendu plus d'un an pour donner mandat au notaire de le mettre en vente. En l'état de ces énonciations, elle a souverainement estimé que le maintien dans les lieux de Mme K. était incompatible avec les droits concurrents de M. S. sur l'immeuble indivis. En conséquence, c'est à bon droit que les juges du fond ont ordonné à Mme K. de libérer l'immeuble indivis dans un délai de trois mois à compter de sa signification, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard. Au demeurant, la Cour de cassation précise que la cour d'appel ne pouvait valablement décider que Mme K. n'était pas redevable des échéances des emprunts immobiliers pendant la durée de l'instance en divorce dès lors que l'ordonnance de non-conciliation, qui se borne à mentionner que l'épouse ne demande pas de pension alimentaire compte tenu de ce que le mari rembourse les crédits immobiliers, ne contient aucune disposition imposant au mari d'en supporter la charge définitive au titre de l'exécution de son devoir de secours, ni ne constate un engagement en ce sens pris par celui-ci.

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