Par un arrêt rendu le 26 octobre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation retient que la nullité d'un mariage pour cause de bigamie ne peut être prononcée avant qu'il ne soit statué sur la demande en nullité du précédent mariage (Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-25.285, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0170HZC). En l'espèce, Mme S. s'était mariée, le 20 juillet 1991, avec M. X dont elle avait divorcé le 29 octobre 1999 ; le 9 décembre 1995, faisant usage d'un extrait d'acte de naissance falsifié, elle s'était mariée avec M. Y dont elle avait divorcé 27 juin 2000 ; le 11 décembre 1999, elle avait épousé M. Z dont elle avait divorcé le 20 mars 2006 ; saisi par ce dernier d'une demande en annulation de son mariage, le tribunal de grande instance de Nîmes, par jugement du 4 mars 2009, avait accueilli sa demande. Mme S., appelante de cette décision, avait produit devant la cour d'appel une assignation, enrôlée le 12 avril 2010, tendant au prononcé de la nullité de son mariage avec M. Y et avait demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure. Pour rejeter la demande de sursis à statuer de Mme S. dans l'attente de la décision à intervenir sur l'action en nullité de son mariage avec M. Y et déclarer M. Z recevable à invoquer une situation de bigamie, la cour d'appel avait retenu que, même si le mariage de Mme S. avec M. Y était annulé, cette annulation ne permettrait pas de régulariser
a posteriori son mariage avec M. Z, la procédure pendante étant sans incidence (CA Nîmes, 2ème ch., 8 septembre 2010, n° 09/01604
N° Lexbase : A0475E9H). La décision est censurée par la Cour suprême, au visa de l'article 189 du Code civil (
N° Lexbase : L1949ABS), aux termes duquel "
si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement" ; selon la Haute juridiction, la demande en nullité du mariage de Mme S. et de M. Y devait préalablement être jugée.
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