La prescription de l'action publique est suspendue à partir du moment où le juge d'instruction estime que l'information est achevée et pendant les délais prévus par l'article 175 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3780IG4). Telle est la précision fournie par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 octobre 2011 (Cass. crim., 25 octobre 2011, n° 11-80.017, F-P+B
N° Lexbase : A0524HZG). En l'espèce, pour confirmer le rejet d'une exception de prescription, l'arrêt attaqué retient qu'après l'envoi de l'avis de fin d'information, le délai prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale doit être considéré comme un obstacle de droit pendant lequel la prescription de l'action publique est suspendue. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision. Du reste, conformément à une jurisprudence bien établie, il est rappelé que le moyen, nouveau en ce qu'il invoque, pour la première fois devant la Cour de cassation, la méconnaissance de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L4743AQQ) et comme tel irrecevable, ne peut qu'être écarté.
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