Lexbase Fiscal n°460 du 3 novembre 2011 : Fiscal général

[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaine du 24 au 28 octobre 2011

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[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaine du 24 au 28 octobre 2011. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5619189-panorama-panorama-des-arrets-inedits-rendus-par-le-conseil-detat-et-la-cour-de-cassation-b-semaine-d
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le 03 Novembre 2011

Retrouvez, selon le fonds de concours, une sélection des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, les plus pertinents, classés par thème. I - Fiscal général

II - Fiscalité des entreprises

III - Fiscalité des particuliers

IV - Fiscalité financière

  • Aucune obligation de conseil et d'information concernant les conséquences fiscales d'une opération financière ne pèse sur la banque qui demande au gérant d'une SCI, à qui elle accorde un prêt, de souscrire un contrat d'assurance-groupe

- Cass. com., 25 octobre 2011, n° 09-16.462, F-D (N° Lexbase : A0547HZB) : à la suite de la contraction d'un prêt, le gérant d'une société civile immobilière (SCI) a adhéré au contrat d'assurance-groupe pour le montant du prêt. Ce contrat prévoyait qu'en cas de décès de l'adhèrent, la totalité des sommes dues au titre du prêt serait exigible. Au décès du gérant, l'assureur a donc réglé à la banque l'intégralité des sommes dues au titre du prêt. Ce paiement a entraîné obligation, pour la SCI, de payer une certaine somme au titre de l'impôt sur les sociétés. La SCI a assigné la banque en responsabilité. Selon elle, cette dernière a failli à son devoir d'information et de conseil. Le juge retient que la banque ne commet pas de faute lorsqu'elle fait adhérer à un contrat d'assurance-groupe garantissant le risque de décès de l'un des porteurs des parts de la société. En effet, la mise en jeu de la garantie a permis d'exonérer la SCI du paiement de sa dette. Ainsi, la dette fiscale trouve sa source dans un montage financier, dont la SCI est à l'origine, consistant en la réalisation d'une opération immobilière sous couvert d'une société civile familiale dont les porteurs de parts étaient les véritables bénéficiaires. La banque n'a pas à éclairer la SCI sur l'adéquation du montage réalisé, dont la SCI ne pouvait, d'ailleurs, ignorer les conséquences fiscales.

V - Fiscalité immobilière

VI - Fiscalité internationale

VII - Impôts locaux

VIII - Procédures fiscales

  • Les procès-verbaux primitifs et complémentaires établis par l'administration pour l'évaluation des locaux ne sont pas couverts par le secret professionnel

- CE 10° s-s., 26 octobre 2011, n° 348234, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0849HZH) : le juge annule le refus de l'administration de communiquer à un cabinet d'avocats les procès-verbaux primitifs et complémentaires établis pour l'évaluation des locaux commerciaux, établissements spéciaux, locaux industriels et maisons exceptionnelles sur le territoire de la commune de Sarrebourg. Le secret professionnel (LPF, art. L. 103 N° Lexbase : L8485AEY), invoqué par l'administration, ne permet pas d'empêcher la communication de ces documents .

  • Taxation d'office : la nature des relations de concubins et la production de relevés bancaires suffisent à prouver que les versements litigieux constituaient des dépôts

- CE 9° s-s., 26 octobre 2011, n° 326635, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0848HZG) : l'administration a taxé d'office (LPF, art. L. 69 N° Lexbase : L8559AEQ) treize crédits enregistrés sur les comptes bancaires d'une contribuable qui n'a pas répondu de façon satisfaisante à la demande de justifications que lui avait adressée l'administration (LPF, art. L. 16 N° Lexbase : L5579G4E et L. 16 A N° Lexbase : L8513AEZ). Or, la requérante a indiqué, dans sa réponse, que les treize crédits litigieux étaient de simples dépôts effectués par un tiers qu'elle déclarait être son concubin pour faciliter la gestion de leur vie commune. Elle n'a pourtant produit aucun document justifiant de l'origine de cinq de ces crédits. L'administration n'a pu être en mesure d'apprécier la nature et le caractère imposable de ces cinq crédits. Toutefois, concernant les huit autres crédits litigieux, la contribuable avait produit des relevés de comptes établissant que ces crédits correspondaient à des versements du tiers susmentionné. L'administration reconnaît, en outre, la nature des relations entre les intéressés. Dès lors, la procédure de taxation d'office ne s'appliquait pas pour ces huit crédits .

IX - Recouvrement de l'impôt

X - TVA

XI - Taxes diverses et taxes parafiscales

XII - Droits de douane

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