Lexbase Fiscal n°460 du 3 novembre 2011 : Ce qu'il faut retenir...

[A la une] Cette semaine dans Lexbase Hebdo - édition fiscale...

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par Sophie Cazaillet, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition fiscale
Sous la Direction de Jérôme Turot, ancien Maître des requêtes au Conseil d'Etat

le 16 Novembre 2013


Fiscalité des entreprises. Lexbase Hebdo - édition fiscale vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique d'actualité en droit fiscal des entreprises réalisée par Frédéric Dal Vecchio, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (N° Lexbase : N8550BSH). Cette chronique met à l'honneur le droit de la propriété industrielle, et plus précisément la question de la rémunération d'une concession de licence de marque et de savoir-faire par l'octroi de dividendes et la valorisation potentielle des actifs. Le Conseil d'Etat précise, ainsi, quel mode de rémunération peut être considéré comme une véritable contrepartie, faisant échapper l'opération à la théorie de l'acte anormal de gestion (CE 8° et 3° s-s-r., 26 septembre 2011, n° 328762, mentionné aux tables du recueil Lebon). Puis, le juge judiciaire prend position quant à l'effet rétroactif d'un acte d'apport en société nouvellement créée dans le cadre des dispositions de l'article 238 quaterdecies du CGI qui exonère d'impôt les plus-values dégagées à la suite de l'apport en SEL opéré par un chirurgien-dentiste (Cass. com., 20 septembre 2011, n° 10-21.664, F-D). Enfin, le Conseil d'Etat vient de rendre une décision importante relative à la qualification d'avantages ou de distributions occultes en matière de management package. En effet, selon la Haute juridiction, l'objectif de motivation et de responsabilisation de dirigeants et de salariés ne permet pas, pour l'entreprise, de caractériser la poursuite de son intérêt propre (CE 8° et 3° s-s-r., 26 septembre 2011, n° 327782, inédit au recueil Lebon).
Biens professionnels et holding animatrice. Après avoir hésité sur le point de savoir si l'appréciation de la notion d'animation du groupe devait s'effectuer au niveau de la société ou au niveau du dirigeant, la jurisprudence semble aujourd'hui avoir penché pour le critère du dirigeant. Ainsi, une société holding est considérée comme animatrice effective de son groupe si son président-directeur général joue un rôle essentiel auprès des filiales des groupes. Dans cette affaire, la solution retenue par la Cour de cassation peut paraître sévère (Cass. com., 20 septembre 2011, n° 10-19.775, F-D). En effet, elle refuse au contribuable, qui a cédé ses droits d'auteur à une société dont il détenait la majorité des parts le bénéfice de l'exonération des biens professionnels. Cette détention n'est pas, selon le juge suprême, un complément indispensable de l'activité exercée à titre individuel. En l'espèce, le contribuable n'était qu'associé de la société. La solution aurait été différente s'il avait été dirigeant. Guy Quillévéré, Président-assesseur à la cour administrative d'appel de Nantes, revient sur cette décision (lire Qualification de biens professionnels : la holding animatrice, la profession libérale et l'enjeu de statut de gérant du contribuable N° Lexbase : N8499BSL).

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