Lexbase Fiscal n°460 du 3 novembre 2011 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Un stand peut relever, soit du régime de la TVA applicable à la publicité, s'il contient un message publicitaire, soit, dans les autres cas, de celui applicable aux prestations accessoires à l'organisation de foires et d'expositions

Réf. : CJUE, 27 octobre 2011, aff. C-530/09 (N° Lexbase : A0195HZA)

Lecture: 2 min

N8517BSA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Un stand peut relever, soit du régime de la TVA applicable à la publicité, s'il contient un message publicitaire, soit, dans les autres cas, de celui applicable aux prestations accessoires à l'organisation de foires et d'expositions. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5619185-breves-un-stand-peut-relever-soit-du-regime-de-la-tva-applicable-a-la-publicite-sil-contient-un-mess
Copier

le 01 Novembre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 27 octobre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), saisie d'une question préjudicielle par le juge polonais, retient qu'un stand relève de régimes de TVA différents selon qu'il est utilisé à des fins publicitaires ou non. En l'espèce, une société a demandé à l'administration fiscale polonaise d'interpréter la loi relative à la TVA, concernant la détermination du lieu de la prestation de services de location de stands dans des foires et des expositions et la détermination de ce lieu lorsque ces mêmes services sont fournis par un sous-traitant. L'activité de la société consiste en la mise à disposition temporaire de stands de foire et d'exposition pour des clients qui présentent leurs produits ou leurs services lors de tels événements. Elle estime que les services qu'elle fournit constituent des prestations de publicité. L'administration fiscale a répondu que ces prestations devaient être considérées comme fournies au lieu où elles sont matériellement exécutées. En effet, selon elle, la publicité est une forme de communication persuasive utilisant des techniques et des moyens visant à attirer l'attention sur un produit, un service ou une idée. Or, les activités de la société ne correspondraient pas à cette définition, mais seraient plutôt des prestations accessoires à l'organisation de foires et d'expositions. La société conteste cette qualification et saisit le juge polonais, qui saisit le juge européen. La Cour rappelle qu'il suffit qu'une action de promotion comporte la transmission d'un message destiné à informer le public de l'existence ou des qualités d'un produit ou d'un service, dans le but d'en augmenter les ventes, pour qu'elle puisse être qualifiée de prestation de publicité. Il en est de même de toute opération qui fait indissociablement partie d'une campagne publicitaire et qui concourt, de ce fait, à la transmission du message publicitaire. Dès lors, une prestation de services telle que celle visée par la question préjudicielle peut être qualifiée de prestation accessoire lorsqu'elle porte sur la conception et la mise à disposition temporaire d'un stand pour une foire ou une exposition déterminée à thème culturel, artistique, sportif, scientifique, éducatif, de divertissement ou similaire, ou d'un stand correspondant à un modèle dont l'organisateur d'une foire ou d'une exposition déterminée a fixé la forme, la taille, la composition matérielle ou l'aspect visuel. Il convient donc de déterminer si le stand est conçu ou utilisé à des fins publicitaires ou si le stand est développé et mis à disposition pour une foire ou une exposition déterminée à thème culturel, artistique, sportif, scientifique, éducatif, de divertissement ou similaire, ou s'il correspond à un modèle dont l'organisateur d'une foire ou d'une exposition déterminée a fixé la forme, la taille, la composition matérielle ou l'aspect visuel (CJUE, 27 octobre 2011, aff. C-530/09 N° Lexbase : A0195HZA).

newsid:428517

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.