Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 411004, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4208ZLG)
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par Yann Le Foll
le 18 Septembre 2019
► Le calcul du plafond prévu pour le total des indemnités allouées au maire et aux adjoints dans les communes de moins de 100 000 habitants s’effectue sur le montant total des indemnités maximales hors majoration ;
► les éventuelles majorations décidées doivent s’appliquer aux indemnités attribuées au maire et aux adjoints dans le respect de ce plafond.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 juillet 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 411004, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4208ZLG).
C'est donc sans erreur de droit que la cour administrative d’appel (CAA Nancy, 30 mars 2017, n° 16NC00865 N° Lexbase : A0337UTN) a jugé, d'une part, que le montant total des indemnités de fonction votées par le conseil municipal au profit du maire, des adjoints et des conseillers municipaux ayant reçu une délégation de fonctions ne pouvait excéder le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints et, d'autre part, que les majorations prévues par l'article L. 2123-22 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3159I77) n'avaient pas à être prises en compte dans le plafond prévu par le II de l'article L. 2123-24 du même code (N° Lexbase : L3193I8R).
La Haute juridiction précise également que les dispositions de l'article L. 2123-22 du Code général des collectivités territoriales définissant les modalités de fixation des majorations des indemnités de fonction, dont la méconnaissance constitue une irrégularité substantielle, ne sont pas relatives à une procédure administrative préalable à la délibération du conseil municipal, mais définissent les modalités de vote de la délibération elle-même.
En jugeant que la méconnaissance des règles relatives à la fixation des majorations des indemnités de fonction entraînait par elle-même l'illégalité de la délibération, la cour n'a, en conséquence, pas commis d'erreur de droit.
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