Réf. : CJUE, 18 septembre 2019, aff. C‑366/18 (N° Lexbase : A6980ZNT)
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par Charlotte Moronval
le 18 Septembre 2019
► La Directive 2010/18 du 8 mars 2010, portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental (N° Lexbase : L7704IGG), doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’applique pas à une réglementation nationale qui prévoit le droit pour un travailleur, en vue de prendre directement soin de mineurs ou de membres de sa famille se trouvant à sa charge, de réduire son temps de travail ordinaire, avec une diminution proportionnelle de son salaire, sans pouvoir, lorsque son régime de travail habituel est de type posté avec un horaire variable, bénéficier d’un horaire de travail fixe, en maintenant son temps de travail ordinaire.
Telle est la solution apportée par la CJUE dans une décision du 18 septembre 2019 (CJUE, 18 septembre 2019, aff. C‑366/18 N° Lexbase : A6980ZNT).
En l’espèce, un salarié espagnol, ayant deux enfants, a recours à un régime de travail posté qui est, à ce titre, organisé en trois équipes. Il effectue des rotations entre ces trois équipes, avec un repos de deux jours par semaine, variables en fonction des plannings élaborés par l’employeur. Un jour, le salarié demande à son employeur de pouvoir travailler exclusivement dans l’équipe du matin, du lundi au vendredi, en maintenant le même nombre d’heures de travail, sans diminution du salaire, afin de s’occuper de ses enfants. Cette demande est rejetée par son employeur. Le salarié forme alors un recours contre cette décision devant le tribunal de Madrid en Espagne.
Celui-ci décide de surseoir à statuer et demande à la Cour de justice de l’Union européenne si la Directive 2010/18 ainsi que l’article 23 et l’article 33, paragraphe 2, de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit le droit pour un travailleur, en vue de prendre directement soin de mineurs ou de membres de sa famille se trouvant à sa charge, de réduire son temps de travail ordinaire, avec une diminution proportionnelle de son salaire, sans pouvoir, lorsque son régime de travail habituel est de type posté avec un horaire variable, bénéficier d’un horaire de travail fixe, en maintenant son temps de travail ordinaire.
Enonçant la règle précitée, la Cour relève notamment que ni la Directive 2010/18 ni l’accord-cadre sur le congé parental ne contiennent de disposition qui serait susceptible d’imposer aux Etats membres, dans le cadre d’une demande de congé parental, d’accorder au demandeur le droit de travailler à un horaire fixe lorsque son régime de travail habituel est de type posté avec un horaire variable.
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