Le Quotidien du 19 septembre 2019

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Modalités de calcul du plafond prévu pour le total des indemnités allouées au maire et aux adjoints dans les communes de moins de 100 000 habitants

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 411004, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4208ZLG)

Lecture: 2 min

N0392BY8

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par Yann Le Foll

Le 18 Septembre 2019

Le calcul du plafond prévu pour le total des indemnités allouées au maire et aux adjoints dans les communes de moins de 100 000 habitants s’effectue sur le montant total des indemnités maximales hors majoration ;

 

les éventuelles majorations décidées doivent s’appliquer aux indemnités attribuées au maire et aux adjoints dans le respect de ce plafond.

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 juillet 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 411004, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4208ZLG).

 

 

C'est donc sans erreur de droit que la cour administrative d’appel (CAA Nancy, 30 mars 2017, n° 16NC00865 N° Lexbase : A0337UTN) a jugé, d'une part, que le montant total des indemnités de fonction votées par le conseil municipal au profit du maire, des adjoints et des conseillers municipaux ayant reçu une délégation de fonctions ne pouvait excéder le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints et, d'autre part, que les majorations prévues par l'article L. 2123-22 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3159I77) n'avaient pas à être prises en compte dans le plafond prévu par le II de l'article L. 2123-24 du même code (N° Lexbase : L3193I8R).

 

 

La Haute juridiction précise également que les dispositions de l'article L. 2123-22 du Code général des collectivités territoriales définissant les modalités de fixation des majorations des indemnités de fonction, dont la méconnaissance constitue une irrégularité substantielle, ne sont pas relatives à une procédure administrative préalable à la délibération du conseil municipal, mais définissent les modalités de vote de la délibération elle-même.

 

En jugeant que la méconnaissance des règles relatives à la fixation des majorations des indemnités de fonction entraînait par elle-même l'illégalité de la délibération, la cour n'a, en conséquence, pas commis d'erreur de droit.

newsid:470392

Congés

[Brèves] Pas d’application de la Directive européenne sur le congé parental à la réglementation espagnol subordonnant l’octroi du congé parental à la réduction du temps de travail avec une diminution proportionnelle du salaire

Réf. : CJUE, 18 septembre 2019, aff. C‑366/18 (N° Lexbase : A6980ZNT)

Lecture: 2 min

N0439BYW

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par Charlotte Moronval

Le 18 Septembre 2019

► La Directive 2010/18 du 8 mars 2010, portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental (N° Lexbase : L7704IGG), doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’applique pas à une réglementation nationale qui prévoit le droit pour un travailleur, en vue de prendre directement soin de mineurs ou de membres de sa famille se trouvant à sa charge, de réduire son temps de travail ordinaire, avec une diminution proportionnelle de son salaire, sans pouvoir, lorsque son régime de travail habituel est de type posté avec un horaire variable, bénéficier d’un horaire de travail fixe, en maintenant son temps de travail ordinaire.

Telle est la solution apportée par la CJUE dans une décision du 18 septembre 2019 (CJUE, 18 septembre 2019, aff. C‑366/18 N° Lexbase : A6980ZNT).

En l’espèce, un salarié espagnol, ayant deux enfants, a recours à un régime de travail posté qui est, à ce titre, organisé en trois équipes. Il effectue des rotations entre ces trois équipes, avec un repos de deux jours par semaine, variables en fonction des plannings élaborés par l’employeur. Un jour, le salarié demande à son employeur de pouvoir travailler exclusivement dans l’équipe du matin, du lundi au vendredi, en maintenant le même nombre d’heures de travail, sans diminution du salaire, afin de s’occuper de ses enfants. Cette demande est rejetée par son employeur. Le salarié forme alors un recours contre cette décision devant le tribunal de Madrid en Espagne.

Celui-ci décide de surseoir à statuer et demande à la Cour de justice de l’Union européenne si la Directive 2010/18 ainsi que l’article 23 et l’article 33, paragraphe 2, de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit le droit pour un travailleur, en vue de prendre directement soin de mineurs ou de membres de sa famille se trouvant à sa charge, de réduire son temps de travail ordinaire, avec une diminution proportionnelle de son salaire, sans pouvoir, lorsque son régime de travail habituel est de type posté avec un horaire variable, bénéficier d’un horaire de travail fixe, en maintenant son temps de travail ordinaire.

Enonçant la règle précitée, la Cour relève notamment que ni la Directive 2010/18 ni l’accord-cadre sur le congé parental ne contiennent de disposition qui serait susceptible d’imposer aux Etats membres, dans le cadre d’une demande de congé parental, d’accorder au demandeur le droit de travailler à un horaire fixe lorsque son régime de travail habituel est de type posté avec un horaire variable.

newsid:470439

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Les dispositions régissant le crédit d’impôt pour investissement en Corse renvoyées devant la Conseil constitutionnel

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 16 septembre 2019, n° 432018, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5709ZNR)

Lecture: 2 min

N0435BYR

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par Marie-Claire Sgarra

Le 25 Septembre 2019

La question de la conformité à la Constitution des termes «le capital des sociétés doit être entièrement libéré» de l’article 244 quater E I du Code général des impôts (N° Lexbase : L4721I7Y), dans sa version applicable à l’imposition des bénéfices des exercices clos le 30 septembre 2013, est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 16 septembre 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 16 septembre 2019, n° 432018, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5709ZNR).

Pour rappel, l’avantage fiscal prévu à l’article 244 quater E du CGI consiste en un crédit d’impôt pour les investissements réalisés et exploités par les PME en Corse. Instauré depuis le 1er janvier 2002, la loi de finances rectificative pour 2014 (loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014 N° Lexbase : L2844I7H) l’a prorogé jusqu’au 31 décembre 2020.

En l’espèce, une société produit un mémoire à l’appui de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2013. Le président du tribunal administratif de Bastia, avant qu’il soit statué sur cette demande a décidé de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés de l’article 244 quater E précité.

Pour la Haute juridiction, le moyen tiré de ce que les termes «le capital des sociétés doit être entièrement libéré» de cette disposition portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques, soulève un caractère sérieux nécessitant le renvoi de la question au Conseil constitutionnel (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X6573ALZ).

 

newsid:470435

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Plus-values mobilières : la suppression d’un abattement avant son application est-elle constitutionnelle ?

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 11 septembre 2019, n° 431686, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3274ZNL)

Lecture: 2 min

N0331BYW

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par Marie-Claire Sgarra

Le 23 Septembre 2019

La question de la conformité à la Constitution de l’article 150-0 D bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L9411LHZ), dans sa rédaction issue de l’issue de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, de finances pour 2012 (N° Lexbase : L4993IRD) et modifié par la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, de finances rectificative pour 2012 (N° Lexbase : L4518IS7) est renvoyée au Conseil constitutionnel.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 11 septembre 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 11 septembre 2019, n° 431686, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3274ZNL).

 

Pour rappel, ces dispositions suppriment l’abattement sur les gains nets retirés des cessions à titre onéreux de parts de sociétés prévu par l’article 150-0 D bis précité.

 

Rapide retour en arrière. Au départ, l’article 150-0 D bis du Code général des impôts prévoyait que les plus-values de cession de titres étaient réduites d’un abattement pour durée de détention. Cet abattement était égal à un tiers pour chaque année de détention. Passée la sixième année, ce mécanisme conduisait à une exonération totale d’impôt sur le revenu.

 

Or cet abattement a été supprimé avant même d’avoir été appliqué par la loi de finances pour 2012 et remplacé par un mécanisme de report d’imposition conditionné notamment, au fait que le produit de la cession des titres ou droits soit investi à hauteur de 80 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l’augmentation de capital en numéraire d’une société et applicable, sous conditions aux cessions réalisées dès 2011.

 

C’est donc la non-application de ce report d’imposition que les requérants contestent en l’espèce, la loi de finances pour 2012 étant intervenue entre la signature du compromis et la cession effective (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7243ALT).

 

 

newsid:470331

Procédure pénale

[Brèves] Droit de pénétration au domicile et atteinte à la vie privée : l’enquêteur ne peut entrer de force

Réf. : Cass. crim., 18 septembre 2019, n° 14-84.885, F-P+B+I (N° Lexbase : A6984ZNY)

Lecture: 3 min

N0436BYS

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par June Perot

Le 24 Septembre 2019

► Il se déduit de l’article 78 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4984K84) qu’il n’appartient pas à l’officier de police judiciaire, autorisé par le procureur de la République à contraindre une personne à comparaître par la force publique, de pénétrer de force dans un domicile, une telle atteinte à la vie privée ne pouvant résulter que de dispositions légales spécifiques confiant à un juge le soin d’en apprécier préalablement la nécessité.

C’est ainsi que statue la Chambre criminelle par un arrêt rendu le 18 septembre 2019 (Cass. crim., 18 septembre 2019, n° 14-84.885, F-P+B+I N° Lexbase : A6984ZNY ; v. déjà en ce sens : Cass. crim., 22 février 2017, n° 16-82.412, FS-P+B+I N° Lexbase : A6887TNE).

Résumé des faits. Au cas d’espèce, dans le cadre d’une enquête préliminaire, le procureur de la République a délivré une autorisation de comparution sous la contrainte visant une personne soupçonnée d’appels téléphoniques et de messages électroniques malveillants et réitérés, qui ne s’était pas présentée à une précédente convocation écrite. Se trouvant à son domicile, les policiers ont constaté que l’intéressée ne répondait pas à leur demande d’ouverture de la porte. Ayant aperçu un homme regardant par la fenêtre de l’intéressée, en l’absence de réponse à leur nouvelle demande d’ouverture, ils ont pris l’initiative de défoncer la porte d’entrée du domicile à l’aide d’un bélier. Présente dans les lieux, l’intéressée a été placée en garde à vue. Poursuivie des chefs susvisés, le tribunal correctionnel a jugé irrégulière la pénétration des policiers dans le domicile de la prévenue et a annulé les procès-verbaux d’interpellation, de garde à vue et d’audition de l’intéressée. Elle a par ailleurs été déclarée coupable de certains des faits reprochés. La prévenue, le procureur de la République et les parties civiles ont interjeté appel de cette décision.

En cause d’appel. La prévenue a soulevé une exception de nullité de la garde à vue. Celle-ci a été rejetée au motif que les policiers avaient, à juste titre, fait usage de la force pour défoncer la porte après avoir constaté la présence d’au moins une personne dans l’appartement de l’intéressée, qui restait silencieuse. Un pourvoi a été formé.

Censure de l’arrêt. Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction censure l’arrêt de la cour d’appel, considérant que la cour d’appel a violé l’article 78. Il faut donc que l’OPJ tire son «droit de pénétration», en vue de procéder à l’arrestation, dans des dispositions légales spécifiques confiant à un juge le soin d’en apprécier la nécessité. Ce droit de pénétration ne saurait être implicite.

newsid:470436

Propriété

[Brèves] Affaire du «Pissarro spolié» : non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel des QPC dénonçant les dispositions de l’ordonnance de 1945, imposant la restitution, par les tiers acquéreurs de bonne foi, d’une œuvre spoliée

Réf. : Cass. civ. 1, 11 septembre 2019, n° 18-25.695, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4736ZNQ)

Lecture: 3 min

N0393BY9

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 26 Septembre 2019

► Il n’y a pas lieu d’ordonner le renvoi au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité soulevées à l’encontre des articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945, portant deuxième application de l’ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi, les questions posées ne présentant pas un caractère sérieux en ce que les dispositions contestées assurent la protection du droit de propriété des personnes victimes de spoliation ;

► dans le cas où une spoliation est intervenue et où la nullité de la confiscation a été irrévocablement constatée et la restitution d'un bien confisqué ordonnée, les acquéreurs ultérieurs de ce bien, même de bonne foi, ne peuvent prétendre en être devenus légalement propriétaires ; ils disposent de recours contre leur auteur, de sorte que les dispositions contestées, instaurées pour protéger le droit de propriété des propriétaires légitimes, ne portent pas atteinte au droit des sous-acquéreurs à une procédure juste et équitable.

 

C’est en ces termes que s’est prononcée la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 11 septembre 2019, n° 18-25.695, FS-P+B+I N° Lexbase : A4736ZNQ).

 

Les questions posées avaient été soulevées à l'occasion du pourvoi formé contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 2 octobre 2018 ordonnant la remise, aux ayants droit de S. B., spolié, le 1er octobre 1943, de diverses oeuvres d'art au nombre desquelles figurait le tableau «La Cueillette des pois» peint par Camille Pissarro, par les requérants, qui avaient acquis cette peinture lors d'une vente aux enchères publiques intervenue en 1995.

Les questions étaient formulées ainsi :

«La combinaison des articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 porte-t-elle atteinte au respect du droit de propriété au sens des articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration des droits de l'Homme à raison du caractère irréfragable de la présomption de mauvaise foi qu'elle instituerait sans condition de délai à des fins confiscatoires au préjudice du tiers acquéreur qui serait lui-même de bonne foi ?

L'article 4 de l'ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 porte-t-il atteinte aux droits de la défense et à une procédure juste et équitable en ce qu'il interdit aux sous-acquéreurs objet d'une revendication de rapporter utilement la preuve de sa bonne foi en violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ?».

Selon la Cour de cassation, les questions ainsi posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce que les dispositions contestées assurent la protection du droit de propriété des personnes victimes de spoliation, et ne portent pas atteinte au droit des sous-acquéreurs à une procédure juste et équitable ; il n’y a pas donc lieu d’ordonner le renvoi au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité ainsi soulevées.

newsid:470393

Propriété intellectuelle

[Brèves] Motif de la protection des dessins et modèles par le droit d’auteur : inefficacité de l’effet esthétique susceptible d’être produit

Réf. : CJUE, 12 septembre 2019, aff. C-683/17 (N° Lexbase : A0761ZNI)

Lecture: 4 min

N0350BYM

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par Vincent Téchené

Le 18 Septembre 2019

►La protection au titre du droit d’auteur ne peut pas être accordée à des modèles au seul motif que, au-delà de leur objectif utilitaire, ceux-ci produisent un effet esthétique spécifique ;

► Ces modèles doivent constituer l’expression d’œuvres originales pour bénéficier d’une telle protection.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la CJUE le 12 septembre 2019 (CJUE, 12 septembre 2019, aff. C-683/17 N° Lexbase : A0761ZNI).

 

Le droit portugais inclut les dessins et modèles dans la liste des œuvres pouvant bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur, mais ne précise pas explicitement quelles conditions doivent être remplies pour que des objets donnés, poursuivant un objectif utilitaire, bénéficient effectivement d’une telle protection. La question ne faisant pas consensus dans la jurisprudence et la doctrine portugaises, le juge portugais a donc saisi la CJUE d’une question préjudicielle  afin de savoir, substance, si la Directive sur le droit d’auteur (Directive 2001/29 du 22 mai 2001 N° Lexbase : L3222LQE), s’oppose à ce qu’une législation nationale prévoie l’octroi de cette protection dès lors qu’est remplie une condition spécifique selon laquelle des dessins et modèles doivent, au-delà de leur objectif utilitaire, produire un effet esthétique spécifique.

La Cour répond donc à cette question par l’affirmative. Elle rappelle, tout d’abord, sa jurisprudence constante selon laquelle tout objet original constituant l’expression d’une création intellectuelle propre à son auteur peut être qualifié d’«œuvre» au sens de la Directive sur le droit d’auteur (CJCE, 16 juillet 2009, aff. C-5/08 N° Lexbase : A9796EIN ; CJUE, 13 novembre 2018, aff. C-310/17 N° Lexbase : A0243YLL). Ensuite, la Cour relève qu’un ensemble d’actes de droit dérivé de l’Union met en place une protection spécifique pour les dessins et modèles, tout en prévoyant que cette protection spécifique peut s’appliquer de manière cumulative avec la protection générale assurée par la Directive sur le droit d’auteur. En conséquence, un dessin ou un modèle peut, dans un cas donné, également être qualifié d’«œuvre».

Cela étant, la Cour souligne que la protection des dessins et modèles, d’une part, et la protection au titre du droit d’auteur, d’autre part, poursuivent des objectifs différents et sont soumises à des régimes distincts. En effet, la première vise à protéger des objets qui, tout en étant nouveaux et individualisés, présentent un caractère utilitaire et ont vocation à être produits massivement. En outre, elle trouve à s’appliquer pendant une durée limitée, permettant de rentabiliser les investissements nécessaires à la création et à la production de ces objets sans pour autant entraver excessivement la concurrence. Pour sa part, la protection associée au droit d’auteur, dont la durée est significativement supérieure, est réservée aux objets méritant d’être qualifiés d’œuvres. Dans ce cadre, l’octroi d’une protection, au titre du droit d’auteur, à un objet déjà protégé en tant que dessin ou modèle ne doit pas porter atteinte aux finalités et à l’effectivité respectives de ces deux régimes, raison pour laquelle l’octroi cumulatif d’une telle protection ne peut être envisagé que dans certaines situations.

Enfin, la Cour explique que l’effet esthétique susceptible d’être produit par un dessin ou modèle ne constitue pas un élément pertinent pour déterminer, dans un cas donné, si ce dessin ou modèle peut être qualifié d’«œuvre», dès lors qu’un tel effet esthétique constitue le résultat de la sensation intrinsèquement subjective de beauté ressentie par chaque personne appelée à regarder le dessin ou modèle en cause. Cette qualification exige, en revanche, de démontrer, d’une part, l’existence d’un objet identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité et, d’autre part, que cet objet constitue une création intellectuelle reflétant la liberté de choix et la personnalité de son auteur. Par conséquent, la circonstance que des modèles produisent, au-delà de leur objectif utilitaire, un effet esthétique spécifique, ne permet pas, en elle-même, de qualifier de tels modèles d’«œuvres».

newsid:470350

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer

Réf. : Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 18-50.030, FP-P+B (N° Lexbase : A4707ZNN)

Lecture: 2 min

N0425BYE

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par Charlotte Moronval

Le 19 Septembre 2019

► Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce qui correspond en l’espèce à l'arrêté ministériel du 30 septembre 2005 ayant inscrit l’établissement sur la liste permettant la mise en œuvre du régime légal de l'ACAATA.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 septembre 2019 (Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 18-50.030, FP-P+B N° Lexbase : A4707ZNN ; voir aussi Cass. soc., 7 mars 2018, n° 16-24.553, F-D N° Lexbase : A6778XG7).

Par un arrêté ministériel du 30 septembre 2005, l'établissement au sein duquel des salariés ont travaillé a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période 1916-2001. Par un arrêté ministériel du 23 août 2013, cette période a été étendue jusqu'en 2005. Dès lors, entre les 31 décembre 2014 et 26 mai 2015, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation notamment d'un préjudice d'anxiété.

La cour d'appel (CA Grenoble, 21 décembre 2017, n° 16/05573 N° Lexbase : A9087W83) déclarant recevable l'action des salariés, l’employeur décide de former un pourvoi devant la Cour de cassation.

Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa de l'article 2262 du Code civil (N° Lexbase : L2548ABY), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I), l'article 26, II, de cette même loi et l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC) (sur L'action en réparation du préjudice d'anxiété, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0693GAW).

newsid:470425

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