Art. L2123-24, Code général des collectivités territoriales
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L3193I8R
I. – Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
POPULATION |
TAUX MAXIMAL |
Moins de 500 |
6,6 |
De 500 à 999 |
8,25 |
De 1 000 à 3 499 |
16,5 |
De 3 500 à 9 999 |
22 |
De 10 000 à 19 999 |
27,5 |
De 20 000 à 49 999 |
33 |
De 50 000 à 99 999 |
44 |
De 100 000 à 200 000 |
66 |
Plus de 200 000 |
72,5 |
II. – L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au I, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.
III. – Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.
IV. – En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité fixée pour le maire en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
V. – Par dérogation au I, dans les communes de 20 000 habitants au moins, lorsqu'un adjoint a interrompu toute activité professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire les délégations de fonctions qu'il lui avait accordées, la commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas d'activité professionnelle et pendant trois mois au maximum, l'indemnité de fonction qu'il percevait avant le retrait de la délégation.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Modalités de calcul du plafond prévu pour le total des indemnités allouées au maire et aux adjoints dans les communes de moins de 100 000 habitants » / brèves / lexbase public n°556 du 19 septembre 2019 Abonnés
Ancien texte Art. 2, Code des communes
Ancien texte Art. 3, Code des communes
Ancien texte Art. L123-6, Code des communes
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