Réf. : Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 18-50.030, FP-P+B (N° Lexbase : A4707ZNN)
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N0425BYE
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par Charlotte Moronval
le 19 Septembre 2019
► Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce qui correspond en l’espèce à l'arrêté ministériel du 30 septembre 2005 ayant inscrit l’établissement sur la liste permettant la mise en œuvre du régime légal de l'ACAATA.
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 septembre 2019 (Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 18-50.030, FP-P+B N° Lexbase : A4707ZNN ; voir aussi Cass. soc., 7 mars 2018, n° 16-24.553, F-D N° Lexbase : A6778XG7).
Par un arrêté ministériel du 30 septembre 2005, l'établissement au sein duquel des salariés ont travaillé a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période 1916-2001. Par un arrêté ministériel du 23 août 2013, cette période a été étendue jusqu'en 2005. Dès lors, entre les 31 décembre 2014 et 26 mai 2015, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation notamment d'un préjudice d'anxiété.
La cour d'appel (CA Grenoble, 21 décembre 2017, n° 16/05573 N° Lexbase : A9087W83) déclarant recevable l'action des salariés, l’employeur décide de former un pourvoi devant la Cour de cassation.
Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa de l'article 2262 du Code civil (N° Lexbase : L2548ABY), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I), l'article 26, II, de cette même loi et l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC) (sur L'action en réparation du préjudice d'anxiété, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0693GAW).
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