Le Quotidien du 19 septembre 2019 : Santé et sécurité au travail

[Brèves] Prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer

Réf. : Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 18-50.030, FP-P+B (N° Lexbase : A4707ZNN)

Lecture: 2 min

N0425BYE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/53675652-breves-prescription-de-laction-en-reparation-du-prejudice-danxiete-a-compter-du-jour-ou-le-titulaire
Copier

par Charlotte Moronval

le 19 Septembre 2019

► Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce qui correspond en l’espèce à l'arrêté ministériel du 30 septembre 2005 ayant inscrit l’établissement sur la liste permettant la mise en œuvre du régime légal de l'ACAATA.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 septembre 2019 (Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 18-50.030, FP-P+B N° Lexbase : A4707ZNN ; voir aussi Cass. soc., 7 mars 2018, n° 16-24.553, F-D N° Lexbase : A6778XG7).

Par un arrêté ministériel du 30 septembre 2005, l'établissement au sein duquel des salariés ont travaillé a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période 1916-2001. Par un arrêté ministériel du 23 août 2013, cette période a été étendue jusqu'en 2005. Dès lors, entre les 31 décembre 2014 et 26 mai 2015, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation notamment d'un préjudice d'anxiété.

La cour d'appel (CA Grenoble, 21 décembre 2017, n° 16/05573 N° Lexbase : A9087W83) déclarant recevable l'action des salariés, l’employeur décide de former un pourvoi devant la Cour de cassation.

Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa de l'article 2262 du Code civil (N° Lexbase : L2548ABY), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I), l'article 26, II, de cette même loi et l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC) (sur L'action en réparation du préjudice d'anxiété, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0693GAW).

newsid:470425

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.