Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 11 septembre 2019, n° 431686, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3274ZNL)
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par Marie-Claire Sgarra
le 23 Septembre 2019
►La question de la conformité à la Constitution de l’article 150-0 D bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L9411LHZ), dans sa rédaction issue de l’issue de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, de finances pour 2012 (N° Lexbase : L4993IRD) et modifié par la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, de finances rectificative pour 2012 (N° Lexbase : L4518IS7) est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 11 septembre 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 11 septembre 2019, n° 431686, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3274ZNL).
Pour rappel, ces dispositions suppriment l’abattement sur les gains nets retirés des cessions à titre onéreux de parts de sociétés prévu par l’article 150-0 D bis précité.
Rapide retour en arrière. Au départ, l’article 150-0 D bis du Code général des impôts prévoyait que les plus-values de cession de titres étaient réduites d’un abattement pour durée de détention. Cet abattement était égal à un tiers pour chaque année de détention. Passée la sixième année, ce mécanisme conduisait à une exonération totale d’impôt sur le revenu.
Or cet abattement a été supprimé avant même d’avoir été appliqué par la loi de finances pour 2012 et remplacé par un mécanisme de report d’imposition conditionné notamment, au fait que le produit de la cession des titres ou droits soit investi à hauteur de 80 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l’augmentation de capital en numéraire d’une société et applicable, sous conditions aux cessions réalisées dès 2011.
C’est donc la non-application de ce report d’imposition que les requérants contestent en l’espèce, la loi de finances pour 2012 étant intervenue entre la signature du compromis et la cession effective (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7243ALT).
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