Réf. : Cass. civ. 3, 11 avril 2019, n° 18-16.121, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8978Y8Z)
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par Julien Prigent
le 17 Avril 2019
► L’article L. 145-16-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L1932I4C), issu de la loi «Pinel» (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 N° Lexbase : L4967I3D), qui revêt un caractère d’ordre public, ne répond pas à un motif impérieux d’intérêt général justifiant son application immédiate et la garantie solidaire, dont ce texte limite la durée à trois ans, ne constitue pas un effet légal du contrat mais demeure régie par la volonté des parties ;
► il n’est donc pas immédiatement applicable.
Tels sont les enseignements d’un arrêt de la Cour de cassation du 11 avril 2019 (Cass. civ. 3, 11 avril 2019, n° 18-16.121, FS-P+B+I N° Lexbase : A8978Y8Z).
En l’espèce, le locataire commercial de différents sites industriels avait fait apport partiel de branches de son activité exercée sur ces sites à différentes sociétés constituées à cet effet. Le 28 décembre 2012, le bailleur des sites a assigné ès qualités le mandataire liquidateur des sociétés bénéficiaires des apports, ainsi que le locataire initial, les premières en paiement des loyers et charges dus et la dernière en garantie solidaire. Le bail stipulait, en effet, que le preneur resterait garant solidairement avec son cessionnaire du paiement des loyers et des charges jusqu’à l’expiration de la durée restant à courir du bail à compter de la date de cession.
Le cédant reprochait aux juges du fond (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 7 février 2018, n° 16/07034 N° Lexbase : A9487XCD) de déclarer inapplicable la limitation de garantie prévue par l’article L. 145-16-2 du Code de commerce, selon lequel «si la cession du bail commercial s'accompagne d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l'invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail».
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en apportant les deux précisions précitées (cf. l’Ouvrage «baux commerciaux» N° Lexbase : E3877AXU).
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