La lettre juridique n°780 du 18 avril 2019 : Durée du travail

[Brèves] Calcul de la durée moyenne hebdomadaire de travail : possibilité de prévoir des périodes de référence qui commencent et se terminent à des dates calendaires fixes

Réf. : CJUE, 11 avril 2019, aff. C-254/18 (N° Lexbase : A8885Y8L)

Lecture: 2 min

N8541BXM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Calcul de la durée moyenne hebdomadaire de travail : possibilité de prévoir des périodes de référence qui commencent et se terminent à des dates calendaires fixes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51166052-breves-calcul-de-la-duree-moyenne-hebdomadaire-de-travail-possibilite-de-prevoir-des-periodes-de-ref
Copier

par Charlotte Moronval

le 17 Avril 2019

► Une réglementation nationale peut prévoir, aux fins du calcul de la durée moyenne hebdomadaire de travail, des périodes de référence qui commencent et se terminent à des dates calendaires fixes, pourvu qu’elle comporte des mécanismes permettant d’assurer que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est respectée au cours de chaque période de six mois à cheval sur deux périodes de référence fixes successives.

 

Telle est la solution apportée par la CJUE dans un arrêt du 11 avril 2019 (CJUE, 11 avril 2019, aff. C-254/18 N° Lexbase : A8885Y8L).

 

En l’espèce, un litige oppose le Syndicat des cadres de la sécurité intérieure aux autorités françaises au sujet de la période de référence utilisée pour calculer la durée moyenne hebdomadaire de travail des fonctionnaires actifs des services de la police nationale.

 

Le décret français (n° 2002-1279 du 23 octobre 2002, portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux personnels de la police nationale N° Lexbase : L4497A83) applicable à ces fonctionnaires prévoit que la durée hebdomadaire de travail pour chaque période de sept jours, heures supplémentaires comprises, ne peut pas excéder 48 heures en moyenne sur une période d’un semestre de l’année civile.

 

Le Syndicat des cadres de la sécurité intérieure a introduit une requête auprès du Conseil d’Etat afin de demander l’annulation de cette disposition. Il fait valoir qu’en retenant, pour le calcul de la durée moyenne hebdomadaire de travail, une période de référence exprimée en semestres de l’année civile (période de référence fixe) et non une période de référence de six mois dont le début et la fin se modifieraient au fil de l’écoulement du temps (période de référence glissante), la disposition précitée méconnaîtrait les règles posées par la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 (N° Lexbase : L5806DLM), concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, notamment la dérogation en vertu de laquelle les Etats membres peuvent étendre la période de référence jusqu’à six mois.

 

Le Conseil d’Etat (CE 5° et 6° ch.-r., 4 avril 2018, n° 409340, inédit N° Lexbase : A1076XK3) demande à la Cour de justice si les dispositions de la Directive s’opposent à la réglementation française qui prévoit, aux fins du calcul de la durée moyenne hebdomadaire de travail, des périodes de référence qui commencent et se terminent à des dates calendaires fixes et non des périodes de référence définies de manière glissante.

 

En énonçant la solution précitée, la Cour répond à la question préjudicielle posée (sur La durée maximale hebdomadaire, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0334ETK).

newsid:468541

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.