La lettre juridique n°780 du 18 avril 2019 : Social général

[Brèves] Adoption du projet de loi "Pacte" en lecture définitive par l’Assemblée nationale : les mesures qui intéressent le droit social

Réf. : Projet de loi, relatif à la croissance et la transformation des entreprises adopté le 11 avril 2019

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par Blanche Chaumet

le 17 Avril 2019

Adoptée en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 11 avril 2019 par 147 voix pour, 50 contre et 8 abstentions, le projet de loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi «Pacte» impacte différents aspects du droit du travail [1]. Il faudra attendre que le Conseil constitutionnel se prononce sur ces dispositions pour savoir si elles entreront bien en vigueur, les Sages ayant été saisis le 16 avril 2019 par plus de soixante députés, en application de l'article 61 alinéa 2 de la Constitution (N° Lexbase : L0890AHG).

 

♦ Seuils d’effectifs (article 11)

 

Les seuils d’effectifs étant trop nombreux aujourd’hui, sont un frein à l'emploi puisque 199 obligations sont réparties sur 49 seuils pour les PME. Cela engendre des modes de calcul multiples avec des spécificités propres à chaque législation.

Le projet de loi «Pacte» a pour objectif d’alléger et simplifier les obligations liées aux seuils d’effectifs.

⇒ Les seuils seront regroupés sur trois niveaux, 11, 50, 250 salariés : le seuil de 20 salariés sera supprimé à l’exception du seuil d’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH) qui ne sera pas concerné par la mesure. Dans un souci de stabilité juridique, les seuils d’effectifs issus de la réforme du Code du travail ne sont pas concernés par ces dispositions. Les seuils de 10, 25, 100, 150, 200 salariés seront supprimés.

⇒ Le mode de calcul des effectifs sera harmonisé  sur celui du Code de la Sécurité sociale, plus favorable aux entreprises.

⇒ Les obligations seront effectives uniquement lorsque le seuil sera franchi pendant cinq années civiles consécutives : si l’effectif de l’entreprise diminue et revient à un niveau inférieur au seuil, le seuil devra à nouveau être atteint durant cinq années consécutives pour générer l’obligation.

 

♦ Travail de nuit (article 19)

 

En marge des mesures adoptées, le texte assouplit le travail de nuit dans les commerces de détail alimentaire. Jusqu’à présent, était considérées comme du travail de nuit les heures comprises entre 21h et 6h du matin, soit une durée de 9 heures. Avec la présente loi, la fourchette est réduite à 7 heures avec une période incompressible entre minuit et 5 h du matin.

Cette possibilité est conditionnée à la conclusion d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche prévoyant les contreparties dont bénéficient les salariés entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit.

 

♦ Epargne-retraite (article 71)

 

La loi vient également réformer l’épargne retraite avec une volonté de simplification des règles.

⇒ Toutes les règles relatives à l’âge et aux modalités de déblocage de l’épargne retraite, à l’information des épargnants sur leurs droits, ainsi qu’à la gestion financière de ces encours seront partagées par trois produits :

- un produit individuel succédant au PERP/Madelin (avec le maintien d’un régime fiscal adapté pour les travailleurs non-salariés) ;

- deux produits collectifs (un produit universel comme le PERCO, et un produit qui peut être ciblé sur certaines catégories de salariés).

- une portabilité de tous les produits d’épargne retraite.

⇒ L’épargne accumulée sera intégralement portable d'un produit à l'autre, afin de faciliter la mobilité de chacun. La retraite supplémentaire sera ainsi mieux adaptée aux parcours professionnels contemporains. Le transfert sera gratuit si le produit a été détenu pendant cinq ans. Dans le cas contraire, les frais de transfert ne pourront excéder 3 % de l’encours.

⇒ la fiscalité sera harmonisée et attractive. En effet, la possibilité de déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu les versements volontaires des épargnants sera généralisée à l’ensemble des produits de retraite supplémentaire et cette déduction se fera dans la limite des plafonds existants.

 

♦ Epargne salariale (articles 155 à 161)

 

Seuls 16 % des salariés des entreprises de moins de 50 salariés sont couverts par au moins un dispositif d’épargne salariale. S'agissant de l'intéressement, c'est le cas de seulement 20 % des salariés des entreprises de 50 à 99 salariés et de 35 % des salariés des entreprises de 100 à 249 salariés.

Pour rappel, initialement prévue dans les dispositions du projet de loi «Pacte», la suppression du forfait social destinée à favoriser l’épargne salariale, a été insérée dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour permettre son entrée en vigueur dès le 1er Janvier 2019 (sur les sommes versées au titre de l'intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés, ainsi que sur l’ensemble des versements d’épargne salariale -intéressement, participation et abondement de l’employeur sur un plan d’épargne salariale- pour les entreprises de moins de 50 salariés).

 

Le projet de loi «Pacte» prévoit également de son côté plusieurs mesures :

⇒ Des accords d'intéressement et de participation «clé en mains». Ainsi, des accords-types négociés au niveau de la branche et adaptés au secteur d’activité, faciliteront le déploiement de ces dispositifs dans les PME. Ces modèles simplifiés d'accords seront mis en ligne sur le site du ministère du Travail. Les PME qui ne disposent pas de services juridiques spécialisés pourront opter pour l'application directe de l'accord-type négocié au niveau de la branche.

Les branches devront négocier des accords-types d’intéressement et/ou de participation ainsi que la mise en place de plans d’épargne interentreprises.

⇒ Le conjoint du chef d’entreprise lié par un PACS, et qui dispose du statut de conjoint collaborateur ou associé, pourra bénéficier de l’intéressement, de la participation et de l’épargne salariale comme c’est le cas aujourd’hui dans le cadre d’un mariage.

⇒ L’obligation de disposer d’un Plan d’épargne employé (PEE) pour mettre en place un plan d’épargne retraite collectif (PERCO) sera levée afin de faciliter ces produits d’épargne longue dans les entreprises qui le souhaitent.

⇒ Une meilleure information des salariés sur leur épargne salariale permettra de simplifier l’accès au dispositif d’épargne salariale et leur meilleure compréhension par les bénéficiaires.

 

♦ Actionnariat salarié (articles 162 à 168)

 

• Dans les sociétés à capitaux publics

 

Afin de développer l’actionnariat salarié dans les entreprises à participation publique plusieurs mesures sont prévues :

⇒ Les offres réservées aux salariés seront désormais obligatoires dans le cadre de cessions de participations, par l'Etat, dans des entreprises non cotées, et de cessions par l'Etat, dans des entreprises cotées, en gré à gré. Elles restent obligatoires dans le cas de cessions, par l’Etat, de participations dans des entreprises cotées sur les marchés financiers.

 

• Dans les entreprises privées

 

Aujourd’hui, l’employeur ne peut pas alimenter le plan d’épargne entreprise (PEE) du salarié avec des actions de l’entreprise de manière unilatérale. Le salarié doit également effectuer un versement.

⇒ La réforme prévoit un forfait social réduit pour l’abondement employeur dans l’actionnariat salarié. Pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés, le forfait social sera abaissé à un taux de 10 % pour les abondements de l’employeur, lorsque le salarié investira dans les produits d’actionnariat salarié.

⇒ L’employeur pourra abonder unilatéralement un support d’investissement en actionnariat salarié dans un plan d’épargne entreprise (PEE). L’obligation pour un employé d’effectuer un versement sera supprimée.

⇒ L’actionnariat salarié dans les sociétés par actions simplifiées (SAS) sera simplifié.

 

♦ Administrateurs salariés (articles 184 à 192)

 

Après avoir fait le constat que les salariés n’étaient pas assez représentés dans les conseils d'administration, le législateur a prévu de renforcer la présence des administrateurs salariés dans les conseils d’administration et l'étendre aux mutuelles, unions et fédérations. La réforme prévoit à cet égard plusieurs mesures :

⇒ passer de 1 à 2 administrateurs salariés pour les conseils comptant plus de 8 administrateurs non-salariés ;

⇒ modifier le Code de la mutualité pour que les mutuelles, unions et fédérations qui emploient plus de 1 000 salariés, soient tenues de compter des représentants des salariés dans leurs conseils d'administration, selon le même mode de calcul que les entreprises.

 

[1] Brève réalisée à partir du portail de l'Economie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics, v. La loi «PACTE» adoptée par le Parlement, sur le site du Gouvernenent.

 

 

 

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