Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 3 décembre 2018, n° 402037, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9459YNN)
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par Marie-Claire Sgarra
le 12 Décembre 2018
►Il résulte des dispositions de l’article 1500 du Code général des impôts (N° Lexbase : L3181KWQ) que, dès lors que le propriétaire ou l’exploitant de bâtiments et de terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est soumis aux obligations déclaratives définies à l’article 53 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L1571HLR) et que ces immobilisations est établie selon les règles fixées à l’article 1499 du même Code (N° Lexbase : L0268HMU).
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 3 décembre 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 3 décembre 2018, n° 402037, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9459YNN).
Par suite, dans l’hypothèse où l’absence d’inscription des immobilisations industrielles à l’actif du bilan du propriétaire ou de l’exploitant procède d’une méconnaissance, par celui-ci, de ses obligations comptables, l’administration fiscale est fondée, après avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis le redevable de la taxe foncière à même de présenter ses observations, à corriger cette omission les éléments déclarés en application des dispositions de l’article 53 A du Code général des impôts précité, puis à établir la taxe foncière selon les règles fixées à l’article 1499 du même Code.
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