Le Quotidien du 17 décembre 2018 : Droit financier

[Brèves] Recours contre une décision de sanction de l’ACPR : absence d’intérêt à agir d’un tiers «simplement mentionné»

Réf. : CE, 9° et 10° ch.-r., 3 décembre 2018, n° 409934, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9465YNU)

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[Brèves] Recours contre une décision de sanction de l’ACPR : absence d’intérêt à agir d’un tiers «simplement mentionné». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48942283-breves-recours-contre-une-decision-de-sanction-de-lacpr-absence-dinteret-a-agir-dun-tiers-simplement
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par Vincent Téchené

le 12 Décembre 2018

► Si, dans ses motifs, une décision de l’ACPR sanctionnant une caisse de retraire mentionne, sous forme d'ailleurs anonyme, le rôle de ses dirigeants et d’une entreprise avec laquelle avait été conclue une convention illégale, son dispositif ne leur fait pas grief. Ils sont, dès lors, irrecevables à en demander l'annulation, sans pouvoir utilement faire valoir qu'à la suite de cette sanction, la caisse de retraite a assigné à comparaître les intéressés en leur qualité d'anciens dirigeants pour obtenir, à raison de leur responsabilité personnelle dans les manquements relevés par la commission des sanctions de l'ACPR, le remboursement de l'amende, et l'entreprise, en sa qualité de partie aux conventions illégalement conclues, pour obtenir le remboursement des sommes qui lui avaient été versées en exécution de ces conventions. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 3 décembre 2018 (CE, 9° et 10° ch.-r., 3 décembre 2018, n° 409934, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9465YNU).

 

En l’espèce, la commission des sanctions de l'ACPR a prononcé, à l'encontre de la Caisse de retraite du personnel des avocats près les cours d'appel (CREPA), institution de prévoyance chargée de garantir le personnel salarié des avocats contre les risques vie, décès, incapacité et invalidité, un blâme assorti d'une sanction pécuniaire de 300 000 euros et ordonné que sa décision fasse l'objet d'une publication au registre officiel de l'ACPR. Cette décision retient deux griefs, tirés respectivement du versement, aux membres du bureau du conseil d'administration de la CREPA, d'indemnités de fonction prohibées et de la conclusion de conventions avec une EURL, dont le gérant et unique associé était le fils de la présidente ou première vice-présidente du conseil d'administration de la CREPA, pour la réalisation et la gestion de placements immobiliers.

 

Les dirigeants de la CREPA et l’EURL cocontractante ont alors demandé l’annulation de cette décision.

 

Le Conseil d’Etat, rappelle qu’aux termes de l'article L. 612-16 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7992KG4), «les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat par les personnes sanctionnées et par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après accord de la formation du collège de supervision ou du collège de résolution à l'origine de la notification des griefs, dans un délai de deux mois suivant leur notification». Enonçant la solution précitée, il rejette donc la requête (rapp. s’agissant de l’AMF, CE 1° et 6° s-s-r.., 13 juillet 2006, n° 285081 N° Lexbase : A6577DQN).

 

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