Le Quotidien du 17 décembre 2018 : Licenciement

[Brèves] Impossibilité de réintégration non justifiée : impossibilité de licencier le salarié en raison d'un refus de modification de son contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 5 décembre 2018, n° 16-19.912, F-P+B (N° Lexbase : A7896YP7)

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par Blanche Chaumet

le 12 Décembre 2018

► Le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; s'il n'a pas satisfait à cette obligation, l'employeur, qui ne justifie pas d'une impossibilité de réintégration, ne peut licencier le salarié en raison d'un refus de modification de son contrat de travail et le licenciement prononcé en raison de ce seul refus est nul.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 décembre 2018 (Cass. soc., 5 décembre 2018, n° 16-19.912, F-P+B N° Lexbase : A7896YP7 ; voir également Cass. soc., 30 juin 2004, n° 02-41.686, publié N° Lexbase : A8129DC3).

 

En l’espèce, un salarié a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2008 par une société  en qualité de monteur câbleur niveau 1 position 1. Il a été désigné comme représentant syndical au comité d'entreprise le 10 février 2010. Après autorisation de l'inspection du travail, il a été licencié le 16 juin 2011. Cette autorisation a été annulée par le tribunal administratif le 1er octobre 2013 puis par la cour administrative d'appel de Marseille le 2 décembre 2014. En formation de référé, la juridiction prud'homale a ordonné la réintégration du salarié le 15 novembre 2013. Convoqué le 25 septembre 2014 à un entretien préalable, il a été licencié le 10 octobre 2014.

 

Pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement, la cour d'appel a retenu que pour la période postérieure à l'expiration du régime de protection attaché au mandat qui avait pris fin, le licenciement n'était pas nul dès lors que le salarié n'avait plus la qualité de salarié protégé à la date à laquelle le licenciement a été prononcé. A la suite de cette décision, ce dernier s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 2411-1 du Code du travail (N° Lexbase : L7364IZR) et 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) dans leur rédaction alors applicable. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de réintégration ni justifié de l'impossibilité de réintégrer le salarié, la cour d'appel a violé lesdits textes (sur La nullité du refus d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9589ESX).

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