Le Quotidien du 17 décembre 2018 : Majeurs protégés

[Brèves] Curatelle : possibilité d’exercer une activité d’«apporteur d’affaires en agence immobilière» sous le régime de la micro-entreprise

Réf. : Cass. avis, 6 décembre 2018, n° 15015 P+B+I (N° Lexbase : A9903YPH)

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[Brèves] Curatelle : possibilité d’exercer une activité d’«apporteur d’affaires en agence immobilière» sous le régime de la micro-entreprise. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48943759-breves-curatelle-possibilite-dexercer-une-activite-dapporteur-daffaires-en-agence-immobiliere-sous-l
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 12 Décembre 2018

► Aucun texte n’interdit à la personne en curatelle d’exercer le commerce, celle-ci devant toutefois être assistée de son curateur pour accomplir les actes de disposition que requiert l’exercice de cette activité ;

► aucun texte n’interdit donc à une personne en curatelle d’exercer une activité d’«apporteur d’affaires en agence immobilière» sous le régime de la micro-entreprise ;

► il doit être cependant précisé, l’activité d’apporteur d’affaires n’étant pas définie par la loi, que si, à l’occasion de cette activité, l’intéressée prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations relatives à l'achat, la vente ou la recherche d'immeubles bâtis ou non bâtis, elle sera soumise à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

 

Telles sont les précisions fournies par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 6 décembre 2018 (Cass. avis, 6 décembre 2018, n° 15015 P+B+I N° Lexbase : A9903YPH).

 

Sur le fond, le Code de commerce ne contient aucune disposition relative à l’exercice du commerce par les majeurs protégés et le Code civil n’en contient aucune sur l’exercice du commerce par un majeur en curatelle.

 

L’article 509, 3°, du Code civil (N° Lexbase : L2246IBS) dispose que «le tuteur ne peut, même avec une autorisation, […] exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée». Il en résulte que la personne en tutelle ne peut jamais être représentée par son tuteur pour exercer le commerce. L’article 467 du même code (N° Lexbase : L8453HWY) prévoit que «la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille». Toutefois, ce texte renvoie aux articles 505 (N° Lexbase : L8501HWR) à 508 du Code civil, qui concernent «les actes que le tuteur accomplit avec une autorisation». Il ne renvoie pas à l’article 509 du Code civil, relatif aux «actes que le tuteur ne peut accomplir». En toute hypothèse, dans le silence ou l’ambiguïté des textes, ceux-ci doivent être interprétés dans un sens favorable à la capacité de la personne protégée.

 

Il en résulte qu’aucune disposition n’interdit à la personne en curatelle d’exercer le commerce mais qu’elle doit, aux termes de l’article 467 précité, être assistée de son curateur pour les actes de disposition.

 

Selon les cas, il pourra être fait application de l’article 471 du Code civil (N° Lexbase : L8457HW7), qui prévoit qu’«à tout moment, le juge peut, par dérogation à l'article 467, énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée». Et si le curateur constate que la personne compromet gravement ses intérêts, il pourra saisir le juge des tutelles sur le fondement de l’article 469 du Code civil (N° Lexbase : L8455HW3), pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l’ouverture de la tutelle.

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