Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 12 décembre 2018, n° 417244, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1496YQH)
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par June Perot
le 19 Décembre 2018
► Il résulte du régime de la détention provisoire que toutes les décisions affectant ses modalités d'exécution impliquent nécessairement l'intervention du magistrat judiciaire saisi du dossier de la procédure conformément au régime de la détention provisoire prévu par les articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9409IE9) ; il s'ensuit que le pouvoir réglementaire était compétent pour définir les conditions dans lesquelles l'autorité judiciaire ordonne la translation judiciaire d'une personne détenue en prévention ;
aussi, eu égard à leur nature et à leurs effets, afin de respecter les exigences fixées par l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4746AQT), les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature doivent pouvoir faire l'objet d'un recours, au moins lorsque la nouvelle affectation s'accompagne d'une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention ou, si tel n'est pas le cas, lorsque sont en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ; il s'ensuit que le pouvoir réglementaire ne pouvait légalement intervenir tant que le législateur n'avait pas préalablement organisé, dans son champ de compétence relatif à la procédure pénale, une voie de recours effectif permettant de contester des mesures de translation judiciaire, à tout le moins dans les cas mentionnés précédemment.
Ainsi statue le Conseil d’Etat dans une décision du 12 décembre 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 12 décembre 2018, n° 417244, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1496YQH).
La section française de l’Observatoire international des prisons (OIP) demandait l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du Premier ministre opposant un refus à la demande d’abrogation des articles R. 57-8-8 (N° Lexbase : L0313IPB), R. 57-8-13 (N° Lexbase : L0318IPH) à R. 57-8-17 (N° Lexbase : L0322IPM), D. 57 (N° Lexbase : L0394IRZ) et D. 297 (N° Lexbase : L0393IRY) du Code de procédure pénale.
Enonçant la solution susvisée, le Conseil conclut à l’annulation du refus d’abroger le premier alinéa de l'article D. 57 du Code de procédure pénale en tant qu'il renvoie au premier alinéa de l'article D. 297 du même code ainsi que le premier alinéa de cet article D. 297.
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