Le Quotidien du 17 décembre 2018 : Expropriation

[Brèves] Pas d’indemnisation du préjudice n'étant pas la conséquence directe de l'emprise pour laquelle l'expropriation a été ordonnée

Réf. : Cass. civ. 3, 6 décembre 2018, n° 17-24.312, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2748YPH)

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[Brèves] Pas d’indemnisation du préjudice n'étant pas la conséquence directe de l'emprise pour laquelle l'expropriation a été ordonnée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48943708-breves-pas-dindemnisation-du-prejudice-netant-pas-la-consequence-directe-de-lemprise-pour-laquelle-l
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par Yann Le Foll

le 12 Décembre 2018

Un préjudice résultant de la construction de l'ouvrage public et n'étant pas la conséquence directe de l'emprise pour laquelle l'expropriation a été ordonnée ne peut donner lieu à indemnisation par le juge de l’expropriation. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 décembre 2018 (Cass. civ. 3, 6 décembre 2018, n° 17-24.312, FS-P+B+I N° Lexbase : A2748YPH).

 

 

En l’espèce, la RATP a poursuivi l'expropriation d'une partie du tréfonds d'une parcelle. Après expertise, la cour d'appel a fixé l'indemnité de dépossession et l'indemnité de remploi et a sursis à statuer sur le montant de l'indemnité pour dépréciation du surplus.

 

Pour dire que l'indemnité pour dépréciation du surplus du terrain est égale au surcoût imposé par la présence du tunnel à la construction d'un immeuble de deux niveaux de sous-sols et surseoir à statuer sur la fixation de cette indemnité jusqu'à la réalisation du projet de construction, l'arrêt attaqué retient que la présence du tunnel de la RATP impose des travaux supplémentaires pour une telle construction et se réfère à l'augmentation du coût de la construction due à la réalisation de fondations spéciales devant s'ancrer de part et d'autre du tunnel à un niveau inférieur à celui-ci et à la réalisation de dispositifs qui devront être mis en place pour neutraliser les vibrations consécutives au passage des trains.

 

Enonçant le principe précité, la Cour suprême énonce qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 321-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L7987I4L), selon lequel les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation.

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