La lettre juridique n°450 du 28 juillet 2011 : Procédure pénale

[Chronique] La chronique de procédure pénale de Guillaume Beaussonie, Maître de conférences en droit privé, CRDP Tours (EA 2116), Laboratoire Wesford et Madeleine Sanchez, docteur en droit, IDP UT1 (EA 1920) - Juillet 2011

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[Chronique] La chronique de procédure pénale de Guillaume Beaussonie, Maître de conférences en droit privé, CRDP Tours (EA 2116), Laboratoire Wesford et Madeleine Sanchez, docteur en droit, IDP UT1 (EA 1920) - Juillet 2011. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4756611-chronique-la-chronique-de-procedure-penale-de-b-guillaume-beaussonie-maitre-de-conferences-en-droit-
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le 28 Juillet 2011

Lexbase Hebdo - édition privée vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique de procédure pénale de Guillaume Beaussonie, Maître de conférences en droit privé, CRDP Tours (EA 2116), Laboratoire Wesford et de Madeleine Sanchez, docteur en droit, IDP UT1 (EA 1920). A l'instar du problème de l'encadrement de la garde à vue, la question de la motivation des arrêts de cours d'assises a enfin, à la suite d'un dialogue des juges sans doute trop long mais, au final, plutôt constructif, reçu une réponse légale actuellement en attente d'un visa constitutionnel. Dans l'expectative de la décision des "Sages" de la rue de Montpensier, quelques arrêts apportent encore des éclaircissements importants en la matière, tels celui relatif à la teneur de la motivation d'un arrêt rendu par une cour d'assises spéciale (Cass. crim., 15 juin 2011, n° 10-80.508, FP-P+B+R+I). Parallèlement à ces deux grandes réformes contemporaines, deux autres, l'une plus ancienne, l'autre encore prospective, obligent également les juges à se prononcer de façon récurrente : il s'agit, pour la première, de l'essor des mesures alternatives aux poursuites (Cass. crim., 21 juin 2011, n° 11-80.003, F-P+B) et, pour la seconde, de l'opportunité de doter d'un cadre juridique propre la restitution des prélèvements humains effectués lors d'un procès pénal (CEDH, 30 juin 2011, Req. 22590/04). I. La motivation juridique des arrêts de cours d'assises spéciales
  • Le système actuel de réponse aux questions constitue une motivation suffisante des arrêts de cours d'assises spéciales au regard des exigences conventionnelles et légales (Cass. crim., 15 juin 2011, n° 10-80.508, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A6187HTC)

En plus de préciser certaines mentions nécessaires ou autorisées pour la validité des arrêts rendus par les cours d'assises, la décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 15 juin 2011 démontre à quel point il est plus difficile, pour cette dernière juridiction, de se conformer aux attentes européennes en matière de motivation des décisions de justice -en l'occurrence d'un arrêt rendu par une cour d'assises spéciale-, que lorsqu'il s'agit de renforcer les droits du gardé à vue. Précédemment, ladite Cour avait d'ailleurs déjà refusé de transmettre plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité portant sur l'insuffisance de motivation des arrêts de cours d'assises, pour finalement céder par deux arrêts du 19 janvier 2011 (1).

Il faut dire que l'annulation d'un arrêt d'assises, pour insuffisance de motivation par exemple, emporte une lourde conséquence : la tenue d'un nouveau procès. Surtout, contrairement aux décisions concernant la garde à vue, la jurisprudence européenne favorable à une motivation réelle des décisions de justice ne bénéficie pas du renfort interne du Conseil constitutionnel sur ce point. En effet, ce dernier a estimé le 1er avril 2011 que le système actuel de questions qui tient lieu de motivation des arrêts d'assises, ne méconnaissait pas les exigences constitutionnelles (2). En l'espèce, la question prioritaire de constitutionnalité concernait un arrêt rendu par une cour d'assises de droit commun, mais la solution s'étend à ceux rendus par les cours d'assises spéciales, le système des questions étant identique.

La défense du système actuel est pourtant intenable, les réponses aux questions ne permettant pas de connaître les raisons de la condamnation ou de l'acquittement d'un accusé et ne pouvant donc être considérées comme des motifs véritables. Ces réponses éclairent uniquement sur le résultat final de la réflexion des juges, étant cependant acquis qu'à la lecture de l'ordonnance de mise en accusation et à l'écoute du réquisitoire de l'avocat général, l'accusé dispose des arguments principaux militant en faveur de sa condamnation.

La Cour de cassation, par l'arrêt du 15 juin 2011, maintient assez logiquement sa position en rejetant toute critique liée à l'insuffisance de motivation d'une décision pourtant justifiée par la seule réponse "oui, à la majorité" aux questions posées. Selon elle, "dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences conventionnelles et légales invoquées", c'est-à-dire à l'article 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC) et à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR).

La Cour européenne a pourtant été claire lorsqu'elle a condamné la Belgique -dont le système de motivation des arrêts d'assises était alors similaire au nôtre- pour violation de ce même article 6 : au minimum, la Grande chambre juge que les questions doivent être précises et individualisées (3) ; au mieux, même si c'était dans une composition moins solennelle et antérieurement à l'arrêt de Grande chambre, on ne peut négliger que la Cour européenne a considéré que l'on pouvait en attendre davantage, l'intime conviction n'empêchant nullement une véritable motivation (4).

C'est finalement dans ce dernier sens que se dirige le projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs actuellement soumis à l'examen du Conseil constitutionnel prévoyant, dans un nouvel article 365-1 du Code de procédure pénale que (N° Lexbase : L4374AZZ) "Le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l'arrêt". L'alinéa suivant précise qu'"en cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l'article 356, préalablement aux votes sur les questions".

La Cour de cassation devra donc bien admettre, sans attendre une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'Homme, que les exigences du procès équitable imposent qu'une personne jugée pour les infractions les plus graves ait connaissance des éléments qui ont emporté la conviction de la juridiction de jugement, garantie élémentaire offerte par le droit interne pour le jugement des affaires moins graves.

Madeleine Sanchez, docteur en droit, IDP UT1 (EA 1920)

II. La nature juridique des mesures alternatives aux poursuites

  • N'est pas extinctive de l'action publique l'exécution d'une obligation prescrite par le procureur de la République en vertu de l'article 41-1 du Code de procédure pénale (Cass. crim., 21 juin 2011, n° 11-80.003, F-P+B N° Lexbase : A5150HUB)

Une fois de plus, l'emprise exercée par le Ministère public sur l'action à fin répressive que la loi lui a confiée interroge : quelle est la nature exacte de leur relation et, conséquemment, que peut légitimement faire celui-là de celle-ci (5) ?

En l'espèce, il s'agissait pour la Cour de cassation de se prononcer sur la possibilité, pour le procureur de la République, de citer une personne devant le tribunal correctionnel pour des faits de violence alors que préalablement, relativement à ces mêmes faits, il avait prôné un rappel à la loi qui avait été exécuté et qui, semble-t-il, avait eu un impact positif. Autrement dit, le procureur pouvait-il engager des poursuites après avoir mis en oeuvre une procédure alternative aux poursuites, plus précisément un rappel à la loi ? Formulé encore autrement, quelle est l'autorité d'un rappel à la loi sur l'action publique ?

Dans un premier temps, la réponse formulée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation n'étonne guère : il résulte, selon elle, de l'article 41-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7207IMU) "que le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, prescrire l'une des obligations prévues par ledit article, sans que l'exécution de cette obligation éteigne l'action publique". Cela signifie que, à l'exception de la composition pénale, pour laquelle cela est expressément précisé par la loi (6), l'exécution d'une mesure alternative aux poursuites n'éteint pas l'action publique.

Et pour cause : à travers le recours à une "alternative", le choix qui a été fait par le ministère public n'a pas été de poursuivre ou de ne pas poursuivre, option inéluctable avant la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 (N° Lexbase : L2004ATE), mais de partir sur une "troisième voie" qui, par là même, ne présage rien des deux premières. L'action publique, nullement touchée par l'intervention du Parquet, n'est alors susceptible de s'éteindre qu'en vertu des causes exposées par l'article 6 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7017A4N) et, en attendant, reste à la "disposition" de son titulaire.

Il est également possible d'expliquer cette solution par la teneur du choix fait par le ministère public : à l'instar d'un classement sans suite, une telle décision -dite parfois "classement sans suite personnalisé"- est de nature administrative, n'exerçant de la sorte aucune forme d'autorité sur tous ceux qui auront à se prononcer relativement à l'action publique (7). La solution est d'ailleurs la même en matière d'action civile (8). Seules les poursuites, qui constituent la saisine d'un juge, semblent, en la matière, se particulariser.

Dans un second temps, cependant, il est permis de se demander quelle peut bien être l'utilité d'une alternative aux poursuites qui, bien qu'effective, conduit malgré tout à engager ces poursuites. Il faut alors revenir sur l'article 40-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0951DYU). Celui-ci pose, en effet, que "le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun : soit d'engager des poursuites ; soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ; soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient". De plus, l'article 41-1 précise quant à lui, in fine, qu'"en cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites". Dès lors, ne peut-on pas considérer que, en vertu du premier texte, un choix doit être fait par le ministère public et que, en vertu du second, par une interprétation a contrario, les poursuites doivent être engagées uniquement en cas de non-exécution de la mesure ?

C'est précisément le raisonnement mené par les juges du fond, que la Cour de cassation censure en l'espèce. Cette dernière préfère promouvoir le début de l'article 41-1 qui, en posant que "le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique", recourir à une mesure alternative, paraît situer le choix de poursuivre ou pas après l'exécution de ladite mesure.

Regrettable pour la plupart des mesures alternatives aux poursuites, qu'un attendu de principe dépourvu de toute nuance n'engage pas à mettre en oeuvre, cette solution a toutefois le mérite de souligner les failles du rappel à la loi : mesure paradoxale que celle qui se donne pour objet de rappeler ce que nul n'est par ailleurs censé ignorer ! Cela dépend sans nul doute des cas, mais gageons sans trop de risque que tout un chacun est en mesure de savoir que les violences sont prohibées par la loi.

Guillaume Beaussonie, Maître de conférences en droit privé, CRDP Tours (EA 2116), Laboratoire Wesford

III. L'encadrement juridique de la restitution des prélèvements humains

  • Condamnation de la France pour violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, en raison du délai de restitution aux requérants des prélèvements humains effectués sur le corps de leur fille (CEDH, 30 juin 2011, Req. 22590/04 N° Lexbase : A5581HUA)

L'affaire ayant donné lieu à cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme est des plus complexes et des plus dramatiques : s'inquiétant de la disparition suspecte de leur fille, un couple sollicite à de nombreuses reprises et de différentes façons l'intervention des autorités françaises pour procéder à une enquête. Ces dernières ne s'empressant pas de répondre à leur appel de détresse, les parents de la jeune femme disparue finissent par procéder eux-mêmes à des investigations qui aboutissent à la révélation d'une terrible réalité : leur fille a été assassinée.

Durant le long processus qui conduit à la condamnation du coupable, des prélèvements sont effectués sur le corps de la fille lorsque celui-ci est retrouvé. Les parents demandent alors leur restitution, ce qu'ils ne parviennent à obtenir que presque un an après leur demande, et cinq ans après que les premiers prélèvements ont été effectués. Par suite, ils saisissent la Cour de Strasbourg, notamment afin que celle-ci dise que le délai mis par les autorités pour restituer les prélèvements effectués sur le corps de leur fille a porté atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale. Après une appréciation concrète, la juridiction européenne leur donne raison, précisant qu'"eu égard aux circonstances dramatiques de la présente affaire et au souhait des requérants, après une longue et douloureuse attente, de donner au plus vite une sépulture définitive aux restes de leur fille, [...] les autorités françaises n'ont pas ménagé un juste équilibre entre le droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale et le but légitime visé", à savoir la prévention des infractions pénales (9).

Le problème de la restitution des prélèvements humains opérés durant une procédure pénale a déjà été posé plusieurs fois à la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui, pour le moment, a toujours justifié le refus des autorités compétentes de les rétrocéder à la famille des victimes. Le motif avancé était toujours le même : il ne s'agirait pas d'"objets susceptibles de restitution" au sens des articles 41-4 (N° Lexbase : L1875H3T) (10) et 99 (N° Lexbase : L7171A4D) du Code de procédure pénale (11), seuls textes internes ayant vocation à régir les restitutions de biens placés sous main de justice.

A l'occasion du dernier arrêt rendu par la Cour de cassation en la matière, le 3 février 2010 (12), les requérants avaient fait valoir -sans succès- que le défaut de restitution constituait une ingérence disproportionnée dans leur droit au respect de la vie privée et familiale, tel que celui-ci est garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4798AQR). Ils se fondaient, plus précisément, sur la solution dégagée par la Cour européenne quelques années plus tôt, dans l'arrêt "Pannullo et Forte c/ France", rendu le 30 octobre 2001 (13). Dans cette affaire, la Cour de Strasbourg avait, en effet, considéré qu'un délai de plus de sept mois mis par les autorités pour restituer aux requérants le corps de leur enfant décédé à l'hôpital constituait un manquement aux exigences de l'article 8.

Revenant à l'arrêt du 30 juin 2011, on ne peut alors que constater que la Cour européenne se désolidarise de l'interprétation des dispositions internes en matière de restitution faite par la Cour de cassation : d'une part, même si elle ne se prononce pas directement sur ce point, la Cour de Strasbourg ne semble pas convenir qu'il soit impossible de restituer un prélèvement humain et, préalablement à cela, qu'un tel prélèvement ne constitue pas un objet susceptible de restitution. A cet égard, comment ne pas souligner que, comme la restitution du corps avait été autorisée -en France- dans l'affaire "Pannullo et Forte", celle des prélèvements avait, en l'espèce, été ordonnée par la cour d'assises du Val-de-Marne ? A telle enseigne que, dans les deux cas, le litige portait sur le délai de la restitution, et non sur son objet.

D'autre part, la Cour européenne des droits de l'Homme incite à recentrer le débat sur l'aspect familial de l'affaire -le droit pour des parents de donner à leur fille une sépulture-, refusant les propositions françaises de focaliser sur le caractère patrimonial ou pas des prélèvements (14). C'est en cela et seulement en cela, peut-être, que l'on est en droit de considérer que la procédure française de restitutions, bâtie comme tout le reste sur le moule de la propriété, est inadaptée lorsqu'il s'agit de s'interroger sur ce qui supporte mal d'être approprié. Mais il ne s'agit déjà plus de procédure pénale...

Guillaume Beaussonie, Maître de conférences en droit privé, CRDP Tours (EA 2116), Laboratoire Wesford


(1) Voir les obs. de G. Beaussonie in Chronique de procédure pénale - Mars 2011, Lexbase Hebdo n° 434 du 31 mars 2011 - édition privée (N° Lexbase : N7686BR4).
(2) Cons. const., décision n° 2011-113/115 QPC, du 1er avril 2011 (N° Lexbase : A1897HM9) ; C. Tahri, La constitutionnalité de la motivation "à la française" des arrêts d'assises, Lexbase Hebdo n° 435 du 7 avril 2011 - édition privée (N° Lexbase : N9597BRU).
(3) CEDH, Grande chambre, 16 novembre 2010, Req. 926/05 (N° Lexbase : A0241GHE) ; voir C. Tahri, La motivation des arrêts d'assises, Lexbase Hebdo n° 419 du 2 décembre 2010 - édition privée (N° Lexbase : N8197BQN).
(4) CEDH, 13 janvier 2009, Req. 926/05, §§ 43 et 44 (N° Lexbase : A9609ELH) ; dans le même sens, voir notre thèse : Contribution à l'étude de la preuve pénale, Toulouse I - Capitole, 2010, spéc. n° 389 et s.
(5) Ces interrogations confirment la très large méconnaissance de l'action publique, déjà plusieurs fois soulignée dans le cadre de cette chronique : voir surtout nos obs. in Chronique de procédure pénale - Février 2011, Lexbase Hebdo n° 427 du 10 février 2011 - édition privée (N° Lexbase : N3516BRN).
(6) C. proc. pén., art. 41-2, al. 9 : "L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique".
(7) Voir A. Botton, Contribution à l'étude de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, coll. Bibl. sc. crim., t. 49, LGDJ, 2010, n° 292-293.
(8) Voir Cass. soc., 21 mai 2008, n° 06-44.948, FS-P+B (N° Lexbase : A7034D8Z) ; JCP éd. G, 2008, II, 10135, note S. Détraz : pas d'autorité d'un rappel à la loi notifié à un employé sur l'instance prud'homale qui l'oppose à son employeur.
(9) Voir § 110.
(10) Qui régit la restitution d'un objet placé sous main de justice par le Ministère public : Cass. crim., 3 février 2010, n° 09-83.468, FS-P+F (N° Lexbase : A0688ESB).
(11) Qui régit la restitution d'un objet placé sous main de justice par le juge d'instruction : Cass. crim., 3 avril 2002, n° 01-81.592, FS-P+F (N° Lexbase : A4923AYY).
(12) Précité, note 10.
(13) CEDH, 30 octobre 2001, Req. 37794/97 (N° Lexbase : A3165AXI).
(14) §§ 97 et s. Voir déjà Cass. crim., 3 février 2010, précité.

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