Le Quotidien du 5 juillet 2011 : Procédures fiscales

[Brèves] L'allongement du délai de reprise à la suite d'une demande d'assistance administrative ne dispense pas l'administration du strict respect des dispositions régissant la durée du contrôle

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 29 juin 2011, n° 317426, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5663HUB)

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[Brèves] L'allongement du délai de reprise à la suite d'une demande d'assistance administrative ne dispense pas l'administration du strict respect des dispositions régissant la durée du contrôle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4743412-breves-lallongement-du-delai-de-reprise-a-la-suite-dune-demande-dassistance-administrative-ne-dispen
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le 07 Juillet 2011

Aux termes d'une décision rendue le 29 juin 2011, le Conseil d'Etat retient que le fait que l'administration ait eu à demander l'assistance internationale d'autorités allemandes a eu pour effet de proroger le délai de reprise mais pas d'allonger la période du contrôle au-delà de ce qui est prévu par la loi. En l'espèce, un contribuable a été taxé d'office sur les deux années au cours desquelles il n'a pas déposé de déclaration de revenus, malgré deux mises en demeure. Le juge rappelle qu'en principe, la période de contrôle s'étend sur un an, mais est prorogée, en cas de demande d'assistance administrative internationale, du nombre de jours nécessaires à l'obtention d'une réponse de la part de l'administration étrangère (LPF, art. L. 12 N° Lexbase : L6793HWI). Le délai de reprise est, quant à lui, allongé jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réponse à la demande et au plus tard jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (LPF, art. L. 188 A N° Lexbase : L5372G74). Toutefois, l'allongement du délai de reprise pour exploiter les informations ainsi obtenues ne saurait dispenser du strict respect des dispositions régissant la durée du contrôle. Le contribuable a accusé réception d'un avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle le 1er juillet 1998. Le 17 juin 1999, il a été informé de la mise en oeuvre d'une demande d'assistance administrative. Le 22 janvier 2001, il a appris que l'administration avait reçu la réponse qu'elle attendait des autorités allemandes le 5 décembre 2000, soit plus de dix-neuf mois après la demande d'assistance. Ainsi, la durée de l'examen contradictoire de la situation personnelle du contribuable a été prorogée du 30 juin 1998 au 1er février 2001. Dès lors, la notification de redressements envoyée le 9 novembre 2001 n'est pas régulière. Le juge, réglant l'affaire au fond, relève que la découverte de la résidence secondaire du contribuable en France résulte de la mise en oeuvre de l'examen de situation fiscale dont le contribuable a fait l'objet. Or, cette procédure est irrégulière du fait de la tardiveté de l'envoi de la notification de redressements. Par conséquent, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé (CAA Versailles, 4ème ch., 29 janvier 2008, n° 06VE00924, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1852D7Q) (CE 3° et 8° s-s-r., 29 juin 2011, n° 317426, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5663HUB) .

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