Le Quotidien du 5 juillet 2011 : Électoral

[Brèves] Elections régionales d'Ile-de-France : pas d'inéligibilité mais rejet du compte de campagne du président du conseil régional sortant

Réf. : CE, Ass., 4 juillet 2011, n° 338033, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6336HU9)

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[Brèves] Elections régionales d'Ile-de-France : pas d'inéligibilité mais rejet du compte de campagne du président du conseil régional sortant. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4743416-breves-elections-regionales-diledefrance-pas-dineligibilite-mais-rejet-du-compte-de-campagne-du-pres
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le 12 Juillet 2011

L'Assemblée du contentieux du Conseil d'Etat a rendu, le 1er juillet 2011 (CE, Ass., 4 juillet 2011, n° 338033, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6336HU9), sa décision finale concernant les protestations formées contre les opérations électorales qui ont eu lieu les 14 et 21 mars 2010 pour le renouvellement du conseil régional d'Ile-de-France, à la suite d'une longue démarche procédurale (N° Lexbase : N3378BRK et lire N° Lexbase : N9679BRW). Concernant la nature des opérations de communication conduites par la région d'Ile-de-France à la fin de l'année 2009, elle estime que ces opérations d'affichage, qui ont revêtu un caractère massif et ont été, en outre, complétées par la publication d'encarts dans la presse écrite et sur internet, ont eu pour effet non de diffuser de simples informations, mais de valoriser, par des messages à caractère promotionnel, l'action du conseil régional. Elles doivent, dès lors, être regardées comme des campagnes de promotion publicitaire au sens du second alinéa de l'article L. 52-1 du Code électoral (N° Lexbase : L9941IPU). La Haute juridiction estime que cette irrégularité a été de nature à altérer la sincérité du scrutin en ce qui concerne l'attribution du dernier siège de conseiller régional restant à pourvoir, qui est, ainsi, déclaré vacant. En revanche, elle n'a pas été de nature à affecter l'attribution des autres sièges, compte tenu de l'écart de voix entre les deux listes en présence. Ensuite, le président du conseil régional sortant doit être regardé comme ayant bénéficié, pour le financement de la campagne électorale de la liste qu'il conduisait, d'un concours financier de la région d'Ile-de-France pour une somme d'environ 1 500 000 euros représentant 45 % du plafond des dépenses électorales. Il a donc méconnu les dispositions de l'article L. 52-8 du Code électoral (N° Lexbase : L9947IP4), qui présentent un caractère substantiel, et entaché son compte de campagne, dans des proportions importantes, d'irrégularité. Il ne percevra donc, à ce titre, aucun remboursement de l'Etat. Cependant, ce manquement ne peut être qualifié, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, de manquement d'une particulière gravité, au sens de l'article L. 118-3 du Code électoral (N° Lexbase : L9959IPK). Il ne justifie donc pas que l'intéressé soit déclaré inéligible, ni que son élection en qualité de conseiller régional soit annulée (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1768A8Y).

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