L'immunité juridictionnelle ne s'applique pas pour les contrats de travail des agents non diplomatique d'une ambassade. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme, le 29 juin 2011 (CEDH, 29 juin 2011, req. 34869/05
N° Lexbase : A5497HU7).
Dans cette affaire, par un contrat à durée indéterminée du 25 août 1980, le requérant fut engagé par l'Etat du Koweït comme comptable de l'ambassade koweitienne à Paris. Il devint chef comptable à compter du 17 avril 1985. Le 3 décembre 1999, une vingtaine d'employés de l'ambassade signèrent une déclaration pour attester que le requérant assumait officieusement la fonction de délégué du personnel depuis sa nomination, ce qui lui avait permis de résoudre tous les litiges entre le personnel et la mission diplomatique pendant dix-neuf ans. Le 27 mars 2000, le requérant fut licencié pour motif économique. Contestant le bien-fondé du licenciement, le requérant saisit le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Or, la cour d'appel de Paris jugea l'action du salarié irrecevable en application de l'immunité de juridiction dont bénéficie l'Etat du Koweit. Estimant avoir été privé de son droit d'accès à un tribunal en raison de l'immunité de juridiction invoquée par son employeur et retenue par les juges internes, il présenta alors une requête dirigée contre la République française devant la Cour européenne des droits de l'Homme. La Cour constate que ses fonctions au sein de l'ambassade ne sauraient justifier des restrictions à l'accès de l'intéressé à un tribunal pour des motifs objectifs dans l'intérêt de l'Etat. L'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR) trouve donc à s'appliquer dans son affaire. La Cour observe ensuite que l'immunité des Etats, consacrée par le droit international, vise à favoriser les bonnes relations entre Etats par le respect de la souveraineté d'un autre Etat. Cependant, la Cour rappelle qu'il existe une exception importante en matière d'immunité des Etats, le principe étant que la règle de l'immunité ne s'applique pas aux contrats de travail conclus entre un Etat et le personnel de ses missions diplomatiques à l'étranger, sauf dans un nombre limité de situations dont la présente affaire ne relève pas. En effet, le requérant, qui n'était ni agent diplomatique ou consulaire du Koweït ni ressortissant de cet Etat, ne relevait d'aucune des exceptions énumérées dans la
Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats de 2004. La Cour conclut que les juridictions françaises ont rejeté la demande du requérant sans donner de motifs pertinents et suffisants, portant ainsi "
atteinte à la substance même [de son droit]
à accéder à un tribunal".
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