Dans un arrêt du 21 juin 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur le pouvoir du directeur général délégué d'une SAS de procéder à une déclaration de créance, confirmant la validité de cette dernière (Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-20.878, FS-P+B
N° Lexbase : A5159HUM). En l'espèce, une société a consenti un prêt à une autre société (la débitrice principale) dont plusieurs personnes physiques (les cautions) se sont portées cautions solidaires. La créance née du prêt a été cédée à une troisième société, aux droits de laquelle se trouve une SAS (la créancière). Cette dernière a assigné la débitrice principale ainsi que les cautions en paiement du solde du prêt. La débitrice ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la créancière a déclaré sa créance et demandé la condamnation des cautions. C'est dans ces circonstances que les cautions et le liquidateur de la débitrice ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel ayant fixé le montant de la créance de la SAS et ayant condamné solidairement les cautions à payer la créancière. Ils contestaient devant le juge du droit la validité de la déclaration de créance. Pour ce faire ils soutenaient, en substance, qu'il résulte de l'article L. 227-6 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6161AIZ), que les conditions dans lesquelles un directeur général ou un directeur général délégué peut exercer les pouvoirs du président doivent être fixés par les statuts eux-mêmes. Or, en l'espèce, les statuts de la SAS fixaient les conditions de nomination des directeurs généraux délégués, mais non leurs pouvoirs, de sorte que la cour d'appel ne pouvait retenir que le directeur général délégué de la SAS avait bien qualité pour déclarer la créance de cette société dès lors qu'il avait été nommé par une délibération du conseil d'administration le chargeant plus particulièrement du recouvrement et du contentieux avec tous pouvoirs de procéder aux déclarations de créance. Toutefois, la Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, sa Chambre commerciale estime qu'après avoir relevé que la déclaration de créance émanait du directeur général délégué de la SAS, la cour d'appel retient que ce dernier a, conformément aux statuts, été nommé à ces fonctions par le conseil d'administration et chargé par cet organe social "
du recouvrement et du contentieux, [...]
avec le pouvoir de procéder aux déclarations de créances au nom de la [SAS]". Ainsi, pour la Cour régulatrice, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les stipulations des statuts de la société, a légalement justifié sa décision .
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