En l'espèce, M. X a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article 432-7 du Code pénal (
N° Lexbase : L0476DZN), pour avoir, en sa qualité de maire et dépositaire de l'autorité publique, refusé à plusieurs personnes le bénéfice d'un droit accordé par la loi, en l'espèce celui d'acquérir la propriété d'un immeuble, à raison de la consonance de leurs noms faisant supposer leur origine étrangère ou leur appartenance ou non, vraie ou supposée, à une ethnie ou à une nationalité déterminée. Il lui est reproché, pour ce faire, un exercice abusif du droit de préemption, le tribunal l'ayant, d'ailleurs, déclaré coupable de ce chef. Sur appel du prévenu, l'arrêt attaqué énonce que les acquéreurs, qui avaient signé une promesse de vente étaient titulaires d'un droit que leur confère par cet acte le Code civil. Les juges ajoutent que le prévenu, en sa qualité de maire, a usé de son droit de préemption de manière abusive dans le seul but d'évincer les futurs acquéreurs au nom à consonance étrangère de l'opération d'acquisition d'un bien immobilier pour laquelle ils s'étaient contractuellement engagés. Telle n'est pas la position de la Cour suprême. Celle-ci énonce qu'en se déterminant ainsi, alors que l'exercice d'un droit de préemption, fût-il abusif, ne saurait constituer le refus du bénéfice d'un droit accordé par la loi au sens de l'article 432-7 précité, la cour d'appel a méconnu les articles 111-4 (
N° Lexbase : L2255AMH) et 432-7 du Code pénal. La cassation est donc encourue (Cass. crim., 21 juin 2011, n° 10-85.641, F-P+B
N° Lexbase : A5148HU9).
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