La sous-caution peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 332-1 (
N° Lexbase : L1162K78), ancien article L. 341-4 (
N° Lexbase : L8753A7C), du Code de la consommation, relatives à l'exigence de proportionnalité du cautionnement, à l'égard de la caution, créancier professionnel. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 novembre 2017 (CA Aix-en-Provence, 23 novembre 2017, n° 15/19635
N° Lexbase : A3069W33).
En l'espèce, la caution, une SAS exerçant l'activité de brasseur, avait garanti les prêts consentis par une banque à une SARL qui exploitait un fonds de commerce de débit de boissons. Le gérant de la SARL s'était, pour sa part, porté caution de la SARL envers la SAS (sous-cautionnement). La SAS caution ayant payé la banque, elle a assigné la sous-caution, laquelle lui a opposé la disproportion de son engagement. La caution soutenait que la sous-caution ne saurait se prévaloir de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dès lors qu'elle ne peut être qualifiée de créancier professionnel au sens de ces dispositions puisqu'elle est elle-même caution, qu'elle n'a pas consenti de financement et que ce texte ne s'applique pas aux sous-cautions.
Au contraire, pour la cour d'appel d'Aix-en-Provence, les dispositions des articles L. 341-1 (
N° Lexbase : L6510ABQ) à L. 341-6 du Code de la consommation, alors applicables, qui constituent le titre IV du livre III de ce code relatif à l'endettement, ne comportent aucune distinction quant à l'obligation garantie par le cautionnement et s'appliquent par conséquent à tous les cautionnement consentis par une personne physique au profit d'un créancier professionnel. Il convient donc d'examiner seulement si la caution peut être qualifiée de créancier professionnel, c'est-à-dire celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale. Tel est le cas en l'espèce où la caution ne s'est engagée à garantir le prêt qu'en considération du contrat d'approvisionnement exclusif en bière du débiteur principal.
Les cours d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 21 mai 2015, n° 12/03599
N° Lexbase : L8753A7C), de Nancy (CA Nancy, 26 février 2015, n° 13/03266
N° Lexbase : A2715NCK) et d'Amiens (CA Amiens, 7 juillet 2016, n° 14/05361
N° Lexbase : A6854RWR) ont adopté la même position que celle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Au contraire, la cour d'appel de Lyon (CA Lyon, 15 octobre 2015, n° 14/03568
N° Lexbase : A3666NTX) a jugé que la caution n'étant intervenue au contrat de prêt que comme caution, et non comme établissement financier dispensateur de crédit, elle n'avait pas la qualité de créancier au moment du cautionnement. On reste donc dans l'attente de la position de la Cour de cassation (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E0088A8R et
N° Lexbase : E7179E9R).
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