Selon une jurisprudence désormais bien établie sur la question de la transcription de la filiation d'un enfant né de gestation pour autrui à l'étranger, à l'égard des parents d'intention, la Cour de cassation reconnaît la filiation paternelle de l'enfant, mais refuse de reconnaître la filiation maternelle. C'est ainsi qu'elle s'est à nouveau prononcée dans un arrêt du 29 novembre 2017 (Cass. civ. 1, 29 novembre 2017, n° 16-50.061, FS-P+B
N° Lexbase : A4801W4L ; cf. Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, trois arrêts, n° 15-28.597
N° Lexbase : A7470WLA, n° 16-16.901
N° Lexbase : A7473WLD, et n° 16-16.455
N° Lexbase : A7471WLB, FS-P+B+R+I, dans lesquels elle confirmait la reconnaissance de la filiation établie à l'étranger à l'égard du père d'intention (également père biologique), mais, se prononçant pour la première fois sur la question de la reconnaissance de la filiation à l'égard de la mère d'intention, avait opposé un refus ; cf. A. Gouttenoire,
La GPA devant la Cour de cassation : dernier acte, Lexbase, éd. priv., n° 708, 2017
N° Lexbase : N9619BW8).
L'article 47 du Code civil (
N° Lexbase : L1215HWW) prévoit que "
tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant, après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité".
S'agissant de la transcription de l'acte de naissance désignant M. H. en qualité de père, sans surprise, la Haute juridiction affirme donc, selon la même formule retenue dans les arrêts précités, que "
la cour d'appel, qui était saisie d'une action aux fins de transcription d'un acte de l'état civil étranger et non d'une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, a constaté que l'acte de naissance n'était ni irrégulier ni falsifié et que les faits qui y étaient déclarés correspondaient à la réalité, s'agissant de la désignation du père ; elle en a déduit, à bon droit, que la convention de gestation pour autrui conclue à l'étranger ne faisait pas obstacle à la transcription de cet acte".
S'agissant, en revanche, de la transcription de l'acte de naissance désignant Mme H. en qualité de mère, la Cour suprême rappelle que "
concernant la désignation de la mère dans les actes de naissance, la réalité, au sens de ce texte, est la réalité de l'accouchement". Aussi, elle censure l'arrêt qui, pour ordonner la transcription de l'acte de naissance en ce qu'il désignait Mme H. en qualité de mère, et après avoir constaté qu'elle n'avait pas accouché de l'enfant, avait retenu que la réalité, au sens de l'article 47 précité, est la réalité matérielle de l'événement déclaré, mais également celle qui existe juridiquement au jour où l'acte de naissance étranger est dressé (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4415EY8).
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