Le Quotidien du 6 décembre 2017 : Droit rural

[Brèves] Bail rural : accession du bailleur à la propriété des plantations dès le renouvellement du bail

Réf. : Cass. civ. 3, 23 novembre 2017, n° 16-16.815, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5830W3C)

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N1536BX8

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 07 Décembre 2017

Les plantations intervenues avant le renouvellement du bail rural deviennent la propriété du bailleur lors de ce renouvellement. Tel est le principe consacré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 23 novembre 2017 (Cass. civ. 3, 23 novembre 2017, n° 16-16.815, FS-P+B+I N° Lexbase : A5830W3C ; déjà en ce sens d'une accession immédiate : Cass. civ. 3, 10 novembre 2004, n° 03-14.592, FS-D N° Lexbase : A8495DDY).

En l'espèce, un jugement avait ordonné la cession partielle des actifs de la société C. en redressement judiciaire, à la société D. (SCEA). Par acte du 12 juillet 2010, la société C. avait cédé à la SCEA les six baux ruraux consentis par un groupement foncier agricole (GFA), aux droits duquel venait un GFR, sur des parcelles plantées en vergers et peupleraie. Par acte du 2 avril 2013, la SCEA avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en révision du fermage et indemnisation d'une coupe de peupliers ; le GFR, imputant à la société l'arrachage fautif d'arbres fruitiers et du système d'irrigation, avait demandé reconventionnellement la résiliation des baux, l'octroi de dommages-intérêts et le rétablissement d'un chemin.

Pour déclarer irrecevables les demandes du GFR, la cour d'appel d'Angers avait retenu que le bailleur laissait au locataire, pendant la durée du bail, la propriété des ouvrages et plantations qu'il avait régulièrement élevés, l'article 555 du Code civil (N° Lexbase : L3134ABP) n'ayant vocation à régler leur sort qu'à l'expiration du bail (CA Angers, 8 mars 2016, n° 14/01775 N° Lexbase : A4178QYE). A tort, selon la Cour suprême, qui estime qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les plantations n'étaient pas intervenues avant le renouvellement des baux, de sorte qu'elles seraient devenues la propriété du bailleur lors de ce renouvellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 555 du Code civil (N° Lexbase : L3134ABP), ensemble l'article L. 411-50 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4011AEB).

De même, pour condamner le GFR à indemniser le preneur pour avoir coupé des peupliers, la cour d'appel avait retenu qu'en pénétrant sur la parcelle mise à disposition de la société et en coupant pour les vendre les peupliers dont la propriété était laissée à celle-ci, le GFR avait porté atteinte à ses droits. La décision est censurée pour défaut de base légale au regard de l'article 555 du Code civil, par la Haute juridiction qui reproche aux juges d'appel de ne pas avoir recherché si le bailleur n'était pas devenu propriétaire des peupliers par accession à l'issue de la période de la relation contractuelle au cours de laquelle les plantations étaient intervenues (cf. l’Ouvrage "Droit rural" N° Lexbase : E0896GAG ; et sur l'autre point de l'arrêt relatif à la demande du bailleur en rétablissement d'un chemin rural, lire N° Lexbase : N1537BX9).

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