Le délai de prescription de l'action en rétractation de l'offre de renouvellement du bail pour motif grave et légitime court à compter du jour où le bailleur a eu connaissance de l'infraction. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 9 novembre 2017 (Cass. civ. 3, 9 novembre 2017, n° 16-23.120, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1367WYB).
En l'espèce, le bailleur avait fait délivrer le 14 février 2008 un congé avec offre de renouvellement et indemnité d'éviction. Après avoir mis en demeure le preneur, le 4 janvier 2013, d'avoir à exploiter les lieux conformément à la destination du bail, il avait, le 18 mars 2013, rétracté son offre en raison d'un motif grave et légitime tenant à la violation de la destination des lieux prévue au contrat. Le 19 avril 2013, le bailleur a assigné le locataire en validité du refus de renouvellement. Sa demande ayant été accueillie (CA Toulouse, 17 mai 2016, n° 15/01388
N° Lexbase : A3928RP8), le preneur s'est pourvu en cassation.
Le pourvoi est rejeté au motif que le délai de prescription de l'action en rétractation de l'offre de renouvellement du bail pour motif grave et légitime court à compter du jour où le bailleur a eu connaissance de l'infraction qui fonde son refus. Le bailleur ayant en l'espèce découvert l'exercice d'activités non autorisées par le bail le 7 mars 2012, son action n'était pas prescrite (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E5931AEE).
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