Le Quotidien du 16 novembre 2017 : Divorce

[Brèves] Divorce et conflit de juridictions : rappel du principe du caractère exclusif des compétences définies aux articles 3, 4 et 5 du Règlement "Bruxelles II bis"

Réf. : Cass. civ. 1, 15 novembre 2017, n° 15-16.265, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0220WZ8)

Lecture: 2 min

N1284BXT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Divorce et conflit de juridictions : rappel du principe du caractère exclusif des compétences définies aux articles 3, 4 et 5 du Règlement "Bruxelles II bis". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/43487276-breves-divorce-et-conflit-de-juridictions-rappel-du-principe-du-caractere-exclusif-des-competences-d
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 23 Novembre 2017

Selon l'article 6 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (N° Lexbase : L0159DYK), dit "Bruxelles II bis", un époux qui a sa résidence habituelle sur le territoire d'un Etat membre ou est ressortissant d'un Etat membre ne peut être attrait devant les juridictions d'un autre Etat membre qu'en vertu des articles 3 à 5 de ce Règlement". Tel est le principe du caractère exclusif des compétences définies aux articles 3, 4 et 5 du Règlement, rappelé et appliqué par la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 15 novembre 2017 (Cass. civ. 1, 15 novembre 2017, n° 15-16.265, FS-P+B+I N° Lexbase : A0220WZ8).

En l'espèce, Mme Y, de nationalité française, et M. X, de nationalité belge, s'étaient mariés en France le 2 septembre 1995. Après avoir fixé leur résidence en Belgique où étaient nés leurs trois enfants, ils s'étaient installés en Inde avec ces derniers le 27 juillet 2012. A l'occasion d'un séjour de la famille en France, l'épouse avait, le 14 juin 2013, saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en divorce. Pour dire la juridiction française compétente, la cour d'appel d'Orléans, après avoir constaté qu'aucun des chefs de compétence énoncés aux articles 3 à 5 du Règlement "Bruxelles II bis" ne pouvait être retenu, relevait que, dans cette hypothèse et en application de l'article 7, § 1, du même texte, la compétence était, dans chaque Etat membre, réglée par la loi de cet Etat ; il retenait que, si les critères édictés à l'article 1070 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1457H4Q) ne sont pas remplis, en l'absence de résidence habituelle des enfants en France, la compétence du juge français est fondée sur l'article 14 du Code civil (N° Lexbase : L3308AB7), qui dispose que l'étranger, même non résident en France, pourra être cité devant les tribunaux français pour les obligations contractées en France avec un Français et celles contractées à l'étranger envers un Français.

Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui rappelle le principe précité. Aussi, selon la Haute juridiction, en statuant ainsi, alors que M. X, ressortissant belge, n'avait pas sa résidence habituelle en France, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la juridiction française n'était pas compétente, a violé le texte susvisé.

newsid:461284

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.