Le Quotidien du 16 novembre 2017 : Durée du travail

[Brèves] Heures supplémentaires dans le cadre du recours au travail de nuit : qualification d'un "cycle"

Réf. : Cass. soc., 8 novembre 2017, n° 16-15.584, FS-P+B (N° Lexbase : A8440WYA)

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par Charlotte Moronval

le 17 Novembre 2017

Ne constitue pas un cycle qui se compose d'une pluralité de semaines, l'organisation du travail sur des périodes de dix jours se répétant à l'identique. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 novembre 2017 (Cass. soc., 8 novembre 2017, n° 16-15.584, FS-P+B N° Lexbase : A8440WYA).

En l'espèce, un salarié est engagé par l'association Croix-Rouge française en qualité d'animateur socio-éducatif à la permanence d'accueil d'urgence humanitaire sur le site de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Puis il occupe un poste de médiateur interprète-catégorie technicien qualifié, coefficient 435 de la Convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française du 3 juillet 2003 modifiée par avenant du 9 décembre 2003.

Le salarié décide de saisir juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 24 juin 2015, n° 13/00579 N° Lexbase : A6847NL8) déboute le salarié de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires. Elle retient que, dès lors que le temps de travail est aménagé en continu sur la base d'un cycle de dix jours prévu conventionnellement, cycle qui excède par hypothèse la semaine, la demande ne peut concerner que les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par voie conventionnelle dans les conditions rappelées à l'article L. 3122-4 du Code du travail (N° Lexbase : L6855K9R). Le salarié forme un pourvoi en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article 6.2.3 de la Convention collective du personnel salarié de la Croix Rouge française du 3 juillet 2003, ensemble l'article L. 3122-3 du Code du travail dans sa rédaction applicable (N° Lexbase : L0388H9A). Elle rappelle que la durée de travail peut être calculée dans le cadre d'un nombre élargi de semaines, appelé cycle, à condition que les horaires de chacune des semaines se répètent à l'identique d'un cycle à l'autre selon un rythme régulier, que les horaires excédant l'horaire légal certaines semaines se compensent avec les horaires inférieurs à l'horaire légal d'autres semaines. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0576ETI).

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