Le Quotidien du 16 novembre 2017 : Concurrence

[Brèves] Ententes : concertation sur les prix et les quantités au sein d'une organisation de producteurs agricoles ou d'une association d'organisations de producteurs

Réf. : CJUE, 14 novembre 2017, aff. C-671/15 (N° Lexbase : A8644WYS)

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[Brèves] Ententes : concertation sur les prix et les quantités au sein d'une organisation de producteurs agricoles ou d'une association d'organisations de producteurs. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/43487282-breves-ententes-concertation-sur-les-prix-et-les-quantites-au-sein-dune-organisation-de-producteurs-
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par Vincent Téchené

le 23 Novembre 2017

Une concertation sur les prix et les quantités entre plusieurs organisations de producteurs (OP) agricoles et associations de telles organisations (AOP) peut constituer une entente au sens du droit de la concurrence ; une telle pratique est toutefois permise au sein d'une même organisation de producteurs ou d'une même association d'organisations de producteurs si elle répond de manière proportionnée aux objectifs assignés à cette organisation ou association. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 14 novembre 2017 (CJUE, 14 novembre 2017, aff. C-671/15 N° Lexbase : A8644WYS).

La Cour rappelle que, dans le secteur des fruits et des légumes, les pratiques nécessaires pour que les OP et les AOP atteignent un ou plusieurs des objectifs qui leur sont assignés par le droit de l'Union peuvent échapper à l'interdiction des ententes. Cependant les organisations communes des marchés des produits agricoles ne constituent pas un espace sans concurrence. La Cour en déduit que les pratiques adoptées au sein d'une entité non reconnue par un Etat membre pour poursuivre l'un des objectifs assignés aux OP et aux AOP ne peuvent pas échapper à l'interdiction des ententes. Ensuite, la Cour déclare que, lorsque des pratiques sont mises en oeuvre par une OP ou une AOP dûment reconnue par un Etat membre, ces pratiques doivent demeurer internes à cette seule OP ou AOP pour pouvoir échapper à l'interdiction des ententes. En effet, les missions confiées aux OP et AOP ne peuvent justifier certaines formes de coordination ou de concertation qu'entre producteurs membres d'une même OP ou AOP reconnue par un Etat membre. Il s'ensuit que des accords ou des pratiques concertées convenus non pas au sein d'une OP ou d'une AOP, mais entre plusieurs OP et/ou AOP, excèdent ce qui est nécessaire à l'accomplissement de ces missions. La Cour conclut que des pratiques intervenant entre plusieurs OP ou AOP et, a fortiori, des pratiques impliquant, outre de telles OP ou AOP, des entités non reconnues par un Etat membre dans le cadre de la mise en oeuvre de la PAC ne peuvent pas échapper à l'interdiction des ententes. S'agissant des pratiques convenues entre les producteurs membres d'une même OP ou AOP reconnue par un Etat membre, la Cour précise que seules les pratiques qui s'inscrivent effectivement et strictement dans la poursuite des objectifs assignés à l'OP ou à l'AOP concernée peuvent échapper à l'interdiction des ententes. En revanche, la fixation collective de prix minima de vente au sein d'une OP ou d'une AOP ne peut être considérée comme étant proportionnée aux objectifs de régularisation des prix ou de concentration de l'offre, lorsqu'elle ne permet pas aux producteurs écoulant eux-mêmes leur propre production de pratiquer un prix inférieur aux prix minima et qu'elle a pour effet d'affaiblir le niveau déjà réduit de concurrence existant sur les marchés de produits agricoles.

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