Le Quotidien du 16 novembre 2017 : Droits fondamentaux

[Brèves] Spectacle de Dieudonné à Marseille : le Conseil d'Etat autorise au nom de la liberté d'expression la tenue de son spectacle

Réf. : CE référé, 13 novembre 2017, n° 415400 (N° Lexbase : A8651WY3)

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par June Perot

le 17 Novembre 2017

Le juge des référés du Conseil d'État a estimé que la décision du maire de Marseille d'annuler la convention de mise à disposition d'une salle dans laquelle devait se jouer un spectacle de l'artiste Dieudonné constitue, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression. Tel est le sens de la décision rendue par le Conseil d'Etat le 13 novembre 2017 (CE référé, 13 novembre 2017, n° 415400 N° Lexbase : A8651WY3).

Dans cette affaire, le maire de la commune de Marseille avait annulé la convention par laquelle elle avait mise à disposition de la société de production de l'artiste, la salle du Dôme à Marseille en vue de la tenue de son spectacle. Saisi d'un recours contre cette décision par la société de production, le juges des référés du tribunal administratif de Marseille avait, par une ordonnance du 19 octobre 2017, suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au maire de la commune de respecter la convention de mise à disposition de la salle et de laisser s'y dérouler, le 19 novembre 2017, le spectacle prévu. La commune avait alors déposé une requête, demandant l'annulation de l'ordonnance.

Le Conseil d'État a rappelé, tout d'abord, que la liberté d'expression est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l'exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.

Il relève que si la commune fait valoir que l'affiche du spectacle revêtirait une connotation antisémite, une telle critique n'est, à la supposer fondée, pas de nature, à elle seule et en l'absence de toute référence au contenu du spectacle, à justifier une mesure d'interdiction de celui-ci.

S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est subordonné le recours en référé-liberté, il considère qu'elle est remplie. Il relève à cet égard que, outre le fait que l'annonce du maire a provoqué une interruption des réservations, aucune autre salle équivalente n'était plus disponible à Marseille ou aux environs pour accueillir le spectacle à la date de la décision contestée, de sorte que cette décision entraînait l'annulation de cette représentation.

Le Conseil d'Etat rejette donc la requête de la commune.

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