L'article 9 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (
N° Lexbase : L6533AG3), désormais repris à l'article L. 311-4 du Code des relations entre le public et l'administration (
N° Lexbase : L4920LAH), implique, avant de procéder à la communication de supports d'enseignement n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation, au sens de l'article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3347ADC), de recueillir l'accord de leur auteur. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 novembre 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 8 novembre 2017, n° 375704, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A8540WYX).
Le Conseil d'Etat ajoute que le risque d'atteinte à la vie privée que comporte la communication d'un document administratif, mentionné au II de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, désormais repris à l'article L. 311-6 du Code des relations entre le public et l'administration (
N° Lexbase : L4914LAA), s'apprécie au regard du seul contenu de ce document. Eu égard aux principes régissant l'accès aux documents administratifs, qui n'est pas subordonné à un intérêt établi, les motifs pour lesquels une personne demande la communication d'un document administratif sont en effet sans incidence sur sa communicabilité.
Enfin, concernant les formations sur les dérives sectaires organisées par l'ENM, eu égard à l'objet des formations dispensées par l'ENM, la divulgation de l'identité tant des intervenants au sein des formations que de ceux des inscrits et participants à celles-ci serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes au sens du d) du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, repris à l'article L. 311-5 du Code des relations entre le public et l'administration (
N° Lexbase : L6819LAS).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable