La lettre juridique n°714 du 5 octobre 2017 :

[Brèves] Mention manuscrite de la caution : notion de créancier professionnel

Réf. : Cass. com., 27 septembre 2017, n° 15-24.895, F-P+B+I (N° Lexbase : A1400WTZ)

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par Vincent Téchené

le 05 Octobre 2017

Le créancier professionnel au sens des articles L. 341-2 (N° Lexbase : L5668DLI ; devenu L. 331-1 N° Lexbase : L1165K7B) et L. 341-3 (N° Lexbase : L6326HI7 ; devenu L. 331-2 N° Lexbase : L1164K7A) du Code de la consommation s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles. Tel est le cas d'une association sans but lucratif dont l'objet consiste à fournir sa garantie financière aux clients et fournisseurs de l'agence de voyage qu'elle compte parmi ses membre (C. tourisme, art. L. 211-18 II (a) N° Lexbase : L8158KUP), lorsque l'agence, financièrement défaillante, est dans l'incapacité d'exécuter les prestations promises ; en effet, le cautionnement qui garantit les dettes de l'agence de voyage à l'égard de cette association est en rapport direct avec l'activité professionnelle de cette dernière. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 27 septembre 2017 (Cass. com., 27 septembre 2017, n° 15-24.895, F-P+B+I N° Lexbase : A1400WTZ ; cf. déjà Cass. civ. 1, 9 juillet 2009, n° 08-15.910, FS-P+B+I N° Lexbase : A7351EI4).

En l'espèce les cogérants d'une société qui exploitait une agence de voyage ont adhéré à l'association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) qui lui fournissait la garantie financière prévue par l'article L. 211-18 II (a) du Code du tourisme, nécessaire à l'obtention de la licence d'agent de voyages. L'APST a assigné en exécution de son engagement l'une des cautions laquelle a opposé la nullité de son engagement, en raison de l'absence des mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation.

L'arrêt d'appel a condamné la caution à payer. Les juges du fond constatent que l'APST est une association, constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901, qui regroupe en son sein des agences de voyage et toute entreprise et organisme intervenant dans le secteur d'activité du tourisme et que ses statuts, agréés par le ministère du Tourisme et par le ministère de l'Economie et des Finances, lui permettent d'agir en qualité d'organisme de garantie collective visé au titre 1 du livre II du Code du tourisme. Ils retiennent, en conséquence, que l'APST, qui agit sans but lucratif et se définit à travers ses statuts comme un garant professionnel, ne peut, de ce fait, être considérée comme un créancier professionnel au sens des dispositions invoquées par les cautions.

Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E1858GA3).

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