La lettre juridique n°714 du 5 octobre 2017 : Cotisations sociales

[Brèves] Conformité à la Constitution de l'élargissement de l'assiette de cotisations des personnes non salariées des professions agricoles

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-656 QPC, du 29 septembre 2017 (N° Lexbase : A1626WTE)

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[Brèves] Conformité à la Constitution de l'élargissement de l'assiette de cotisations des personnes non salariées des professions agricoles. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/42903180-breves-conformite-a-la-constitution-de-lelargissement-de-lassiette-de-cotisations-des-personnes-non-
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par Laïla Bedja

le 05 Octobre 2017

Sont conformes à la Constitution (N° Lexbase : L7403HHN) les mots "et contributions sociales" figurant au premier alinéa du paragraphe II de l'article 9 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la Sécurité sociale pour 2014 (N° Lexbase : L6939IYN). Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 29 septembre 2017 (Cons. const., décision n° 2017-656 QPC, du 29 septembre 2017 N° Lexbase : A1626WTE).

Le 3 juillet 2017, les Sages avaient été saisis, par la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 29 juin 2017, n° 17-40.039, F-D N° Lexbase : A6973WLT), de la question prioritaire de constitutionnalité suivante : l'article 9, II, de la LFSS pour 2014 qui intègre dans l'assiette des cotisations de Sécurité sociale et des contributions sociales (contribution sociale généralisée et autres prélèvements) les revenus de capitaux mobiliers définis aux articles 108 (N° Lexbase : L2059HLT) à 115 du Code général des impôts perçus en 2013 par le chef d'exploitation et sa famille, entraînant une nouvelle taxation à la contribution sociale généralisée et autres prélèvements sociaux par la mutualité sociale agricole en 2014, puis 2015 puis en 2016 malgré leur perception en 2013 par la direction des finances publiques et remettant en cause rétroactivement une imposition déjà acquittée à laquelle la loi avait attribué un caractère libératoire sans prévoir d'aménagements ou de dispositifs pour y remédier, (une seconde soumission de revenus à une imposition déjà acquittée ayant été censurée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 29 décembre 2012) est-il conforme à la Constitution et notamment à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L6813BHS) garantissant les situations légalement acquises ?

Pour les Sages, certains revenus de capitaux mobiliers perçus en 2013 ont pu être soumis en 2013 à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) en qualité de revenus du patrimoine ou de produits de placement. Ces mêmes revenus ont, par ailleurs, pu être pris en compte dans le calcul de la moyenne des revenus dont résulte l'assiette de la CSG et de la CRDS portant sur les revenus d'activité dus au titres de l'année 2014. Toutefois, aucune disposition législative ne prévoit que la CSG et la CRDS sur les revenus du patrimoine ou les produits de placement dues au titre de 2013 revêtaient un caractère libératoire. Dès lors, en intégrant à compter du 1er janvier 2014 les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au 4° de l'article L. 731-14 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L0661IZI) dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur les revenus d'activité, le législateur n'a pas porté atteinte à des situations légalement acquises ni remis en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789 doit donc être écarté (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E0248GAG).

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