Réf. : Cons. const., décision n° 2017-656 QPC, du 29 septembre 2017 (N° Lexbase : A1626WTE)
Lecture: 2 min
N0454BX4
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
le 05 Octobre 2017
Pour les Sages, certains revenus de capitaux mobiliers perçus en 2013 ont pu être soumis en 2013 à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) en qualité de revenus du patrimoine ou de produits de placement. Ces mêmes revenus ont, par ailleurs, pu être pris en compte dans le calcul de la moyenne des revenus dont résulte l'assiette de la CSG et de la CRDS portant sur les revenus d'activité dus au titres de l'année 2014. Toutefois, aucune disposition législative ne prévoit que la CSG et la CRDS sur les revenus du patrimoine ou les produits de placement dues au titre de 2013 revêtaient un caractère libératoire. Dès lors, en intégrant à compter du 1er janvier 2014 les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au 4° de l'article L. 731-14 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L0661IZI) dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur les revenus d'activité, le législateur n'a pas porté atteinte à des situations légalement acquises ni remis en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789 doit donc être écarté (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E0248GAG).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:460454