Aux termes d'un arrêt rendu le 30 mars 2011, le Conseil d'Etat rappelle les règles de mise en oeuvre de l'indemnisation d'un préjudice au titre de la solidarité nationale (CE 4° et 5° s-s-r., 30 mars 2011, n° 320581, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A3711HME). En l'espèce, le 8 octobre 2001, Mme X a subi à l'hôpital Cochin une hystérectomie par voie coelioscopique au cours de laquelle s'est produite une lésion de l'uretère gauche à l'origine de multiples complications, qui ont rendu nécessaires de nouvelles hospitalisations et interventions chirurgicales. La cour administrative d'appel de Paris ayant rejeté l'ensemble des demandes en indemnisation, Mme X demande l'annulation de cet arrêt devant le Conseil d'Etat (CAA Paris, 3ème ch., 11 juillet 2008, n° 05PA00603
N° Lexbase : A9708D9G). Pour rejeter les demandes d'indemnisation dont elle était saisie, la cour administrative d'appel a jugé que la lésion survenue au cours de l'opération coelioscopique ne révélait aucune faute engageant la responsabilité de l'hôpital mais constituait la réalisation d'un risque "
inhérent à tout traitement chirurgical des affections gynécologiques". Or, il n'était, par ailleurs, pas contesté que l'accident avait causé une incapacité temporaire totale excédant la durée de six mois mentionnée à l'article D. 1142-1 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L2332IP3) et que ses conséquences présentaient, ainsi, le caractère de gravité requis par les dispositions du II de son article L. 1142-1 du même code (
N° Lexbase : L1910IEH). Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques du dommage subi telles qu'elles résultaient de ses propres constatations et des pièces du dossier qui lui était soumis, la cour a méconnu les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1142-21 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L6824IGT) en n'appelant pas l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en la cause. Par conséquent, Mme X est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué dans la mesure où, après annulation du jugement de première instance, il a rejeté l'ensemble des conclusions indemnitaires.
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