Le Quotidien du 5 avril 2011 : Responsabilité hospitalière

[Brèves] Rappel sur la mise en oeuvre de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 30 mars 2011, n° 320581, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3711HME)

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[Brèves] Rappel sur la mise en oeuvre de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4283362-breves-rappel-sur-la-mise-en-oeuvre-de-lindemnisation-au-titre-de-la-solidarite-nationale
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le 07 Avril 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 30 mars 2011, le Conseil d'Etat rappelle les règles de mise en oeuvre de l'indemnisation d'un préjudice au titre de la solidarité nationale (CE 4° et 5° s-s-r., 30 mars 2011, n° 320581, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3711HME). En l'espèce, le 8 octobre 2001, Mme X a subi à l'hôpital Cochin une hystérectomie par voie coelioscopique au cours de laquelle s'est produite une lésion de l'uretère gauche à l'origine de multiples complications, qui ont rendu nécessaires de nouvelles hospitalisations et interventions chirurgicales. La cour administrative d'appel de Paris ayant rejeté l'ensemble des demandes en indemnisation, Mme X demande l'annulation de cet arrêt devant le Conseil d'Etat (CAA Paris, 3ème ch., 11 juillet 2008, n° 05PA00603 N° Lexbase : A9708D9G). Pour rejeter les demandes d'indemnisation dont elle était saisie, la cour administrative d'appel a jugé que la lésion survenue au cours de l'opération coelioscopique ne révélait aucune faute engageant la responsabilité de l'hôpital mais constituait la réalisation d'un risque "inhérent à tout traitement chirurgical des affections gynécologiques". Or, il n'était, par ailleurs, pas contesté que l'accident avait causé une incapacité temporaire totale excédant la durée de six mois mentionnée à l'article D. 1142-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L2332IP3) et que ses conséquences présentaient, ainsi, le caractère de gravité requis par les dispositions du II de son article L. 1142-1 du même code (N° Lexbase : L1910IEH). Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques du dommage subi telles qu'elles résultaient de ses propres constatations et des pièces du dossier qui lui était soumis, la cour a méconnu les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1142-21 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6824IGT) en n'appelant pas l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en la cause. Par conséquent, Mme X est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué dans la mesure où, après annulation du jugement de première instance, il a rejeté l'ensemble des conclusions indemnitaires.

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