La caducité d'un acte n'affecte pas la clause pénale qui y est stipulée et qui doit précisément produire effet en cas de défaillance fautive de l'une des parties. Enonçant ce principe au visa de l'article 1226 du Code civil (
N° Lexbase : L1340ABA), la Chambre commerciale de la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel ayant rejeté, compte tenu de la caducité d'une promesse de cession de parts sociales, les demandes émanant des cédants tendant à la fixation de leur créance au titre d'une clause pénale (Cass. com., 22 mars 2011, n° 09-16.660, F-P+B
N° Lexbase : A7594HI4). En l'espèce, le directeur et actionnaire d'une société, agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte des autres associés, a promis de céder à une société (la cessionnaire) qui l'a accepté, l'ensemble des actions de la société qu'il dirigeait, moyennant le prix de 252 000 euros révisable en fonction des actifs nets de cette dernière. La cessionnaire n'ayant pas versé le solde du prix dans le délai stipulé, les cédants et la société dont les parts sociales étaient l'objet de la transaction ont assigné celle-ci pour obtenir la caducité de la vente et sa condamnation au paiement de diverses sommes. C'est dans ces conditions que la Cour de cassation censure la solution des seconds juges ayant rejeté leur demande de paiement.
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