Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 décembre 2010 par le Conseil d'Etat (CE 2° et 7° s-s-r., 30 décembre 2010, n° 343994
N° Lexbase : A2675GRI) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 43 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (
N° Lexbase : L2019AGU). L'article L. 38 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (
N° Lexbase : L2065DKP) dispose que le conjoint d'un fonctionnaire civil a droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire, ou qu'il aurait pu obtenir le jour de son décès. L'article L. 40 du même code (
N° Lexbase : L2067DKR) dispose que chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans à une pension égale à 10 %. L'article L. 43 définit, quant à lui, les droits à la pension de réversion en présence d'une pluralité d'ayants cause de lits différents. Il prévoit, dans ce cas, la division de la pension définie à l'article L. 38 à parts égales entre les lits, que ceux-ci soient représentés par le conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension ou par un (ou plusieurs) orphelin(s) âgé(s) de moins de vingt-et-un ans. Dans le cas où deux lits, au moins, sont représentés par un (ou plusieurs) orphelin(s), la division à parts égales entre les lits, quel que soit le nombre d'enfants qui en sont issus, conduit à ce que la part de la pension due à chaque enfant soit fixée en fonction du nombre d'enfants issus de chaque lit. Dès lors, selon les Sages, la différence de traitement qui en résulte entre les enfants de lits différents n'est pas justifiée au regard de l'objet de la loi qui vise à compenser, en cas de décès d'un fonctionnaire, la perte de revenus subie par chacun de ses ayants cause. Par suite, l'article L. 43 doit être déclaré contraire à la Constitution. Toutefois, cette abrogation ayant pour effet de supprimer les droits reconnus aux orphelins par cet article, l'abrogation est reportée au 1er janvier 2012 afin de permettre au législateur d'apprécier les suites qu'il convient de donner à cette déclaration d'inconstitutionnalité (Cons. const., décision n° 2010-108 QPC, du 25 mars 2011
N° Lexbase : A3844HHT ; cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9744EPL).
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