Dans un arrêt du 8 mars 2011 (Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-10.699, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0443G7K), la Chambre commerciale de la Cour de cassation revient sur la sanction de l'inobservation de la mention imposée par l'article L. 341-3 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6326HI7) dans le cadre d'un contrat de cautionnement. En l'espèce, par acte sous seing privé du 24 janvier 2005, un dirigeant de société s'est rendu caution solidaire envers un établissement de crédit du prêt consenti à sa société. Cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui a opposé la nullité de son engagement. La cour d'appel de Bourges a condamné la caution à payer à la banque la somme due et rejette donc les arguments de la caution. Cette dernière se pourvoit alors en cassation. Selon elle, est nul l'engagement de caution souscrit par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel qui ne comporte pas la mention manuscrite prévue à l'article L. 341-3 du Code de la consommation. Ainsi, en limitant la sanction de l'inobservation de cette mention à la seule impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité, la cour d'appel aurait violé le texte précisé. La Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, ayant constaté que l'engagement de caution avait été souscrit dans le respect des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L5668DLI), la cour d'appel a retenu à bon droit que la sanction de l'inobservation de la mention imposée par l'article L. 341-3 du même code ne pouvait conduire qu'à l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité. De fait, elle en a exactement déduit que l'engagement souscrit par la caution demeurait valable en tant que cautionnement simple (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E7158A8M).
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