Le Quotidien du 22 mars 2011 : Libertés publiques

[Brèves] La présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques en Italie n'implique pas de violation de la liberté de conscience

Réf. : CEDH, 18 mars 2011, Req. 30814/06 (N° Lexbase : A2410HDM)

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le 24 Mars 2011

Ainsi statue la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt de Grande chambre rendu le 18 mars 2011 (CEDH, 18 mars 2011, Req. 30814/06 N° Lexbase : A2410HDM), à la différence de l'arrêt de chambre précédemment rendu le 3 novembre 2009 (CEDH, 3 novembre 2009, Req. 30814/06 N° Lexbase : A7825EMR et lire N° Lexbase : N4565BMZ), dans lequel elle avait conclu à la violation de l'article 2 du Protocole n° 1 (N° Lexbase : L1625AZ9) (droit à l'instruction), examiné conjointement avec l'article 9 de la Convention (N° Lexbase : L4799AQS) (liberté de pensée, de conscience et de religion). Si les juges strasbourgeois constatent que le crucifix est avant tout un symbole religieux, ils relèvent l'absence d'éléments attestant l'éventuelle influence que l'exposition sur des murs de salles de classe d'un symbole religieux pourrait avoir sur les élèves, dont les convictions ne sont pas encore fixées. Si, selon la CEDH, l'on peut comprendre que la requérante puisse voir dans l'exposition d'un crucifix dans les salles de classe de l'école publique où ses enfants étaient scolarisés un manque de respect par l'Etat de son droit d'assurer l'éducation et l'enseignement de ceux-ci conformément à ses convictions philosophiques, la perception subjective de l'intéressée ne saurait à elle seule suffire à caractériser une violation de l'article 2 du Protocole n° 1. En l'espèce, le choix de la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques relève, en principe, de la marge d'appréciation de l'Etat défendeur. En prescrivant, ainsi, la présence du crucifix dans les salles de classe des écoles publiques, la réglementation italienne donne à la religion majoritaire du pays une visibilité prépondérante dans l'environnement scolaire. La Cour estime, toutefois, que cela ne suffit pas pour caractériser une démarche d'endoctrinement de la part de l'Italie et pour établir un manquement aux prescriptions de l'article 2 du Protocole n° 1. Enfin, cette présence n'est pas associée à un enseignement obligatoire du christianisme. En décidant de maintenir les crucifix dans les salles de classe de l'école publique fréquentées par les enfants de la requérante, les autorités ont agi dans les limites de la latitude dont dispose l'Italie dans le cadre de son obligation de respecter, dans l'exercice des fonctions qu'elle assume dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, le droit des parents d'assurer cette instruction conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.

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