Dans deux arrêts rendus le 22 février 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé les condamnations prononcées à l'égard de prévenus ayant exercé illégalement la pharmacie (Cass. crim., 22 février 2011, deux arrêts, n° 10-81.359, F-P+B
N° Lexbase : A2611G9L et n° 10-81.742, F-P+B
N° Lexbase : A2615G9Q). Dans la première affaire, l'arrêt énonce que les produits litigieux constituent des médicaments par fonction et non de simples compléments alimentaires. Il est rappelé que les juges se prononcent, au cas par cas, sur la situation des produits en tenant compte de l'ensemble de leurs caractéristiques. Notamment, ils examinent leur composition, à base de plantes ou de substances actives, leur modalité d'emploi et soulignent leurs propriétés pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques, leurs propriétés, en matière hormonale, leurs propriétés immunostimulantes et anticancéreuses, anti-inflammatoires et antalgiques, vaso-régulatrices, antispasmodiques, dont ils déduisent que ces produits sont capables de restaurer, corriger ou modifier les fonctions physiologiques de manière significative, écartant ainsi la qualification de complément alimentaire. Les juges mentionnent également les risques liés à leur utilisation, tels que ceux découlant du dépassement de certaines doses, ceux liés à des effets toxiques ou à des risques d'interaction avec d'autres médicaments. Dans la seconde affaire, l'arrêt énonce que les produits litigieux, à savoir la vitamine C 1000 et le magnésium B1, B2, B6, constituent des médicaments par présentation et non de simples compléments alimentaires. Les magistrats relèvent ainsi, tout d'abord, que ces produits, commercialisés sous une dénomination indiquant qu'ils proviennent d'un laboratoire, ont une présentation identique à celle de spécialités vendues en pharmacie, fabriquées par des établissements pharmaceutiques habilités, avec des mentions relatives à la composition, à la posologie ainsi que des indications portant sur les précautions d'emploi et les effets indésirables incitant ainsi le consommateur moyennement avisé à penser qu'il se trouve en présence d'un médicament présentant les mêmes garanties de contrôle et de fiabilité et, ensuite, qu'ils font référence à des états pathologiques mentionnés au sein du classement international des maladies tels que les crampes, le stress, l'asthénie avec la mention de propriétés préventives ou curatives. Ils en déduisent que le consommateur moyennement avisé, en faisant une telle lecture, n'entend pas acquérir ces produits pour compléter son régime alimentaire mais pour prévenir ou guérir un état pathologique. Mais dans cette affaire, les produits litigieux constituent également des médicaments par fonction, en vertu des critères rappelés dans le cadre de la première affaire.
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