Le décret n° 2011-270 du 14 mars 2011 (
N° Lexbase : L5092IPB), publié au Journal officiel du 16 mars 2011, fixe la procédure de mise en oeuvre de la règle, prévue par l'article 80-II de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, de financement de la Sécurité sociale pour 2009 (
N° Lexbase : L2678IC8), selon laquelle le minimum contributif servi par le régime général et les régimes alignés est réservé aux assurés dont le montant total de la retraite (base et complémentaire, tous régimes confondus) n'excède pas un certain seuil. L'inachèvement des opérations nécessaires à la détermination, en application de l'article L. 173-2 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L9690IN9), du montant de la majoration de pension prévue à l'article L. 351-10 du même code (
N° Lexbase : L2811IC4) à laquelle l'assuré peut prétendre ne peut avoir pour effet de reporter la date de versement de la pension principale. Lorsque le montant mensuel de la majoration prévue à l'article L. 351-10 à laquelle peut prétendre l'assuré avant application des dispositions de l'article L. 173-2 est au moins égal à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés respectivement de la Sécurité sociale et du Budget, il est procédé, sans attendre l'achèvement des opérations de détermination du montant mensuel de ladite majoration, au versement d'une avance à l'assuré. Cette avance est égale au montant de la majoration à laquelle il peut prétendre avant application des dispositions de l'article L. 173-2. Lorsque le montant de cette majoration a été définitivement établi, il est procédé en tant que de besoin à une régularisation des droits de l'assuré. Ce décret est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2012 (sur la pension minimum servie par le régime général, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E9470ABD, et sur le montant minimum de la pension de retraite, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E8032ADT).
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