L'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui statue sur une demande de prolongation de rétention est susceptible d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département, et par le ministère public. Par ailleurs, le premier président est saisi, sans forme, par une déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. Tels sont les principes rappelés par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 mars 2011 (Cass. civ. 1, 9 mars 2011, n° 10-15.027, F-P+B+I
N° Lexbase : A3241G78). Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, M. X, de nationalité russe, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'arrêtés de refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire et de placement en rétention administrative. Par une ordonnance du 21 janvier 2010, un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de son maintien en rétention. Pour déclarer recevable l'appel de l'intéressé, le premier président retient que la déclaration d'appel établie, par ce dernier, le 22 janvier 2010, a été reçue par fax, par l'association désignée pour aider l'intéressé dans ses démarches, le même jour, dans le délai d'appel, peu important qu'elle ne soit parvenue au greffe de la cour d'appel que le 28 janvier 2010. Or, il résultait de ses constatations que le délai d'appel était expiré lors de la transmission de la déclaration d'appel au greffe de la cour d'appel, et que le numéro de télécopieur de la cour d'appel était expressément indiqué sur l'ordonnance notifiée à l'étranger. La Cour suprême en déduit qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les articles L. 552-9 (
N° Lexbase : L5857G4P), R. 552-12 (
N° Lexbase : L3898IBY) et R. 552-13 (
N° Lexbase : L1734HW7) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (voir, dans le même sens, Cass. civ. 1, 11 février 2009, n° 07-19.885
N° Lexbase : A1215EDD).
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