Le Quotidien du 16 juin 2017 : Procédure

[Brèves] Fraude au versement d'aides communautaires : le reversement de l'aide initiale peut se doubler d'une indemnisation de l'Agence de services et de paiement

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 14 juin 2017, n° 396692, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6882WHD)

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[Brèves] Fraude au versement d'aides communautaires : le reversement de l'aide initiale peut se doubler d'une indemnisation de l'Agence de services et de paiement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41336924-breves-fraude-au-versement-daides-communautaires-le-reversement-de-laide-initiale-peut-se-doubler-du
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par Yann Le Foll

le 22 Juin 2017

La sanction d'une fraude au versement d'aides communautaires se matérialise par le reversement de l'aide initiale, à laquelle peut s'ajouter une indemnisation de l'Agence de services et de paiement. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 juin 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 14 juin 2017, n° 396692, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6882WHD).

La cour d'appel de Bordeaux, après avoir constaté que, par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 20 février 2012 passé en force de chose jugée, le président de la société X avait été déclaré coupable, avec celle-ci, du délit d'escroquerie, pour trois types d'irrégularités liées à la violation de la convention d'attribution de l'aide attribuée à cette société, a condamné l'intéressé à payer à l'Agence de services et de paiement, qui s'était constituée partie civile, la somme de 455 791 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel (venant s'ajouter à la déchéance totale de l'aide initiale fondée sur les dispositions de l'article 72 du Règlement (UE) n° 817/2004 du 29 avril 2004 alors applicable).

Le Conseil d'Etat, en application du principe précité, indique que la cour administrative d'appel de Bordeaux, pour écarter le moyen tiré devant elle de l'enrichissement sans cause que représenterait pour l'Agence de services et de paiement la perception de la somme de 455 791 euros en exécution de l'ordre de reversement litigieux, n'a pas fait une inexacte interprétation de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en jugeant que la somme que l'intéressé a été condamné par cette cour à payer à l'Agence correspondait à la réparation du préjudice matériel qu'elle a subi à raison du délit d'escroquerie commis et non au reversement, même partiel, de l'aide communautaire mise en recouvrement.

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