Le Quotidien du 16 juin 2017

Le Quotidien

Avocats/Publicité

[Brèves] Modération, délicatesse : de l'inscription du nom des associés sur la façade des locaux du cabinet

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juin 2017, n° 16-15.637, FS-P+B (N° Lexbase : A4264WHE)

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 17 Juin 2017


La double inscription du nom des avocats membres de la SCP sur le bandeau de la façade avant et sur la façade vitrée d'un bâtiment, en excédant ce qui est strictement nécessaire à l'information professionnelle du public, porte atteinte aux principes essentiels de la profession, et notamment aux principes de modération et de délicatesse. En outre, ne relève pas de la publicité et de la sollicitation personnalisée, le fait de vouloir poser une plaque ou un bandeau sur la partie arrière de l'immeuble, après avoir constaté que le bâtiment dans lequel la SCP exerçait son activité d'avocat disposait d'une seule entrée située sur le devant et non à l'arrière de l'immeuble.
Tels sont les enseignements d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 9 juin 2017 (Cass. civ. 1, 9 juin 2017, n° 16-15.637, FS-P+B N° Lexbase : A4264WHE ; cf. CA Montpellier, 17 février 2016, n° 15/05722 N° Lexbase : A3573PLW).
Dans cette affaire, une SCP d'avocats a saisi son conseil de l'Ordre d'une demande portant sur l'emplacement et le contenu de plaques professionnelles afférentes à ses nouveaux locaux. Le conseil lui interdit d'apposer, outre la mention "SCP D'AVOCATS", le nom de chaque associé, à la fois sur le bandeau de la façade, sur la façade vitrée et sur la façade arrière du bâtiment en cause. Ainsi, pour la Haute juridiction, la cour d'appel ne s'est pas contredite en énonçant que la SCP était autorisée à faire figurer sur la façade, outre son nom professionnel matérialisé par un bandeau situé au-dessus de celle-ci, le nom de chacun des avocats associés de la SCP, ainsi que la spécialisation dont ils sont titulaires, avant de confirmer, dans le dispositif de l'arrêt, la décision du conseil de l'ordre, en ce qu'elle avait autorisé la SCP à faire figurer la mention "SCP D'AVOCATS" sur le bandeau de la façade avant, sans faire mention des noms qui étaient déjà inscrits sur les façades vitrées, dès lors qu'il en résulte que la SCP s'était vu reconnaître le droit d'installer, sur la partie supérieure de la façade de l'immeuble, un bandeau portant la seule inscription "SCP D'AVOCATS", au motif que les noms des avocats associés se trouvaient déjà inscrits sur la partie inférieure vitrée de la même façade (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1788E7D)

newsid:458796

Construction

[Brèves] Les désordres d'une pompe à chaleur rendant l'ouvrage impropre à sa destination relèvent de la garantie décennale

Réf. : Cass. civ. 3, 15 juin 2017, n° 16-19.640, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6831WHH)

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par June Perot

Le 22 Juin 2017

La garantie décennale de l'article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L6349G9Z) s'applique à une pompe à chaleur, qui est un élément d'équipement, peu important qu'elle soit dissociable ou non, d'origine ou installée sur un ouvrage existant, dès lors qu'elle rend l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Tel est l'apport d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 15 juin 2017 (Cass. civ. 3, 15 juin 2017, n° 16-19.640, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6831WHH ; à rapprocher de Cass. civ. 3, 7 avril 2016, n° 15-15.441, F-D N° Lexbase : A1569RC4 et contra Cass. civ. 3, 12 novembre 2015, n° 14-20.915, F-D N° Lexbase : A7490NWC).

Dans cette affaire, M. X a confié la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur air-eau à la société I.. Cette installation avait été financée par un prêt consenti par la société D.. Invoquant des dysfonctionnements, M. X a assigné le liquidateur judiciaire de la société I., son assureur et l'établissement prêteur.

En première instance, la société I. a été déclarée redevable de la garantie décennale. Un appel a été interjeté. L'assureur faisait valoir que la pompe à chaleur était indissociable et n'était pas un ouvrage. Pour rejeter les demandes de M. X, la cour d'appel a retenu que les éléments d'équipement bénéficiant de la garantie décennale sont ceux qui ont été installés au moment de la réalisation de l'ouvrage, ce qui n'est pas le cas de la pompe à chaleur considérée par rapport à l'ouvrage constitué par la construction de la maison de M. X (CA Douai, 21 avril 2016, n° 15/01967 N° Lexbase : A6100RK7). M. X a formé un pourvoi.

La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E2871EUU).

newsid:458873

Cotisations sociales

[Brèves] Versement transport : compétence de l'Urssaf pour la restitution des sommes indûment versées par l'employeur

Réf. : Cass. civ. 2, 15 juin 2017, n° 16-12.551, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6828WHD)

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par Charlotte Moronval

Le 22 Juin 2017

Il résulte de l'article L. 2333-69 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L4724I74) que la restitution des sommes indûment versées par l'employeur au titre du versement de transport incombe aux organismes de recouvrement qu'il mentionne. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 juin 2017 (Cass. civ. 2, 15 juin 2017, n° 16-12.551, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6828WHD).

Dans cette affaire, un employeur a procédé pour son établissement à une compensation entre les cotisations de Sécurité sociale dont elle était débitrice envers l'union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, et la créance que lui avait reconnue l'Urssaf du Finistère, aux droits de laquelle vient l'Urssaf de Bretagne, au titre d'un indu sur versement de transport que l'Urssaf des Pays de Loire lui avait indiqué devoir lui reverser, avant de l'inviter à en demander le remboursement à l'autorité organisatrice de transport.

L'Urssaf des Pays de Loire lui ayant délivré une mise en demeure, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Rennes, 16 décembre 2015, n° 13/03490 N° Lexbase : A4032NZD) rejette le recours de l'employeur, au motif qu'au regard du versement transport régi en matière de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contentieux et de pénalités par les dispositions applicables en matière de Sécurité sociale, il apparaît que l'Urssaf, sauf convention sur ce point avec l'autorité organisatrice de transport prévoyant que le remboursement d'indus de ce type est confié à l'Urssaf pour le compte de cette autorité, n'est pas habilitée à procéder elle-même matériellement au remboursement de l'indu en faveur de l'employeur qui doit demander la restitution des sommes en cause à l'autorité organisatrice. L'employeur forme un pourvoi en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 2333-69 du Code général des collectivités territoriales (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale N° Lexbase : E5342E7Y).

newsid:458872

[Brèves] Opposition par la sous-caution à la caution de la règle de la disproportion manifeste : contestation sérieuse relevant de la compétence des juges du fond

Réf. : CA Colmar, 10 mai 2017, n° 16/01692 (N° Lexbase : A5109WC9)

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N8845BWI

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par Vincent Téchené

Le 17 Juin 2017

La question de droit de savoir si la sous-caution est bien fondée à opposer à la caution la règle de la disproportion manifeste de son engagement est une contestation sérieuse qui doit être tranchée par le juge du fond. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel le Colmar le 10 mai 2017 (CA Colmar, 10 mai 2017, n° 16/01692 N° Lexbase : A5109WC9). En l'espèce, une caution a saisi le juge des référés d'une demande de provision à l'encontre des sous-cautions, auxquelles elle dénie le droit de se prévaloir du caractère manifestement disproportionné de l'engagement. Or, pour la cour, il s'agit là d'une question de principe liée à la qualification de créancier professionnel de la caution eu égard à son activité professionnelle, question à laquelle les réponses apportées par les juridictions du fond sont divergentes, et que la Cour de cassation n'a à ce jour pas tranchée. Il s'agit, par ailleurs, d'une question préalable qui doit nécessairement être tranchée avant d'examiner si l'engagement des sous cautions était ou non manifestement disproportionné. S'agissant du caractère manifestement disproportionné de l'engagement, soit il est évident que la situation patrimoniale des cautions leur permet de faire face à leur engagement qui n'est pas manifestement disproportionné, par exemple en raison d'un important patrimoine, d'une imposition sur la fortune ; soit la réponse à cette question suppose une analyse détaillée de la situation patrimoniale et personnelle des cautions qui ne relève pas de la compétence du juge des référés. Dès lors, l'assignation en référé est en l'espèce irrecevable comme se heurtant à une contestation sérieuse (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E0088A8R).

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Marchés publics

[Brèves] Droit au paiement direct du sous-traitant : contrôle de l'exécution effective des travaux sous-traités et du montant de la créance

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 9 juin 2017, n° 396358, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3913WHE)

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N8828BWU

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par Yann Le Foll

Le 17 Juin 2017

Dans l'hypothèse d'une rémunération directe du sous-traitant par le maître d'ouvrage, ce dernier peut contrôler l'exécution effective des travaux sous-traités et plus particulièrement la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspond à ce qui est prévu par le marché. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 juin 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 9 juin 2017, n° 396358, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3913WHE).

La cour administrative d'appel (CAA Paris, 4ème ch., 24 novembre 2015, n° 14PA02484 N° Lexbase : A8949NZH) a pu juger qu'alors même que les travaux réalisés par la société sous-traitante auraient été conformes aux règles de l'art, la commune était fondée à refuser de procéder au paiement direct de la somme sollicitée par cette société, dès lors qu'il ressortait des éléments qu'elle avait souverainement relevés, sans dénaturation, que la consistance des travaux de fondation réalisés par la société ne correspondait pas à ce que prévoyait le marché (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E7115E9E).

newsid:458828

Procédure

[Brèves] Fraude au versement d'aides communautaires : le reversement de l'aide initiale peut se doubler d'une indemnisation de l'Agence de services et de paiement

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 14 juin 2017, n° 396692, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6882WHD)

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N8874BWL

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par Yann Le Foll

Le 22 Juin 2017

La sanction d'une fraude au versement d'aides communautaires se matérialise par le reversement de l'aide initiale, à laquelle peut s'ajouter une indemnisation de l'Agence de services et de paiement. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 juin 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 14 juin 2017, n° 396692, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6882WHD).

La cour d'appel de Bordeaux, après avoir constaté que, par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 20 février 2012 passé en force de chose jugée, le président de la société X avait été déclaré coupable, avec celle-ci, du délit d'escroquerie, pour trois types d'irrégularités liées à la violation de la convention d'attribution de l'aide attribuée à cette société, a condamné l'intéressé à payer à l'Agence de services et de paiement, qui s'était constituée partie civile, la somme de 455 791 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel (venant s'ajouter à la déchéance totale de l'aide initiale fondée sur les dispositions de l'article 72 du Règlement (UE) n° 817/2004 du 29 avril 2004 alors applicable).

Le Conseil d'Etat, en application du principe précité, indique que la cour administrative d'appel de Bordeaux, pour écarter le moyen tiré devant elle de l'enrichissement sans cause que représenterait pour l'Agence de services et de paiement la perception de la somme de 455 791 euros en exécution de l'ordre de reversement litigieux, n'a pas fait une inexacte interprétation de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en jugeant que la somme que l'intéressé a été condamné par cette cour à payer à l'Agence correspondait à la réparation du préjudice matériel qu'elle a subi à raison du délit d'escroquerie commis et non au reversement, même partiel, de l'aide communautaire mise en recouvrement.

newsid:458874

Procédure pénale

[Brèves] Mesure de curatelle, capacité d'agir en justice et prescription de l'action publique

Réf. : Cass. crim., 7 juin 2017, n° 16-85.191, F-P+B (N° Lexbase : A4386WHW)

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par Aziber Seïd Algadi

Le 17 Juin 2017

La mesure de curatelle, dont fait l'objet une personne, ne constitue pas, à la différence de la situation de la personne sous tutelle, un obstacle de droit à sa capacité d'agir en justice de nature à suspendre la prescription de l'action publique ou à reporter le point de départ du délai de celle-ci, seule étant requise l'assistance du curateur qu'il lui appartient de solliciter. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 7 juin 2017 (Cass. crim., 7 juin 2017, n° 16-85.191, F-P+B N° Lexbase : A4386WHW).

En l'espèce, après le classement sans suite de sa plainte du 8 juillet 2014 par le procureur de la République, M. E. a porté plainte et s'est constitué partie civile, le 13 octobre 2014 auprès du juge d'instruction, du chef d'escroquerie au jugement en raison du fait que, dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de rejet de la Cour de cassation du 15 décembre 2009 (Cass. crim., 15 décembre 2009, n° 09-80.709, F-D N° Lexbase : A7762EQK), relatif à une condamnation de l'intéressé pour infraction au Code de l'urbanisme, les dispositions des articles 706-113 (N° Lexbase : L6284H9M) et suivants du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer, les faits étant prescrits. La partie civile a relevé appel de cette décision. Pour confirmer l'ordonnance et écarter son argumentation, par laquelle M. E. faisait valoir qu'aucune des décisions rendues dans l'affaire ayant donné lieu à l'escroquerie au jugement dont il se plaint, n'a été notifiée à sa curatrice, en sorte que celle-ci n'a pu agir utilement pour sa défense, et qu'en conséquence, le point de départ de la prescription devrait être fixé au 29 novembre 2011, date à laquelle la mesure de curatelle dont il bénéficiait a été levée, la cour d'appel a relevé, notamment, que la mesure de curatelle dont il faisait l'objet ne l'avait pas mis dans l'incapacité d'agir.

A juste titre selon la Cour de cassation, qui retient, après avoir énoncé le principe susvisé, que le moyen ne saurait être accueilli (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" (N° Lexbase : E2100EUC).

newsid:458766

QPC

[Brèves] Irrecevabilité d'une QPC non présentée dans un écrit distinct

Réf. : Cass. QPC, 7 juin 2017, n° 17-40.034, F-P+B (N° Lexbase : A4252WHX)

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N8763BWH

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par Blanche Chaumet

Le 17 Juin 2017

Est irrecevable la QPC qui n'est pas présentée dans l'écrit distinct prévu par l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (N° Lexbase : L0276AI3). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 juin 2017 (Cass. QPC, 7 juin 2017, n° 17-40.034, F-P+B N° Lexbase : A4252WHX).

En l'espèce, le conseil de prud'hommes a transmis une QPC à la Cour de cassation à l'occasion de son jugement rendu le 27 février 2017 afin de savoir si les dispositions de l'article L. 1251-5 du Code du travail (N° Lexbase : L1525H9D), relatives aux conditions de recours à un contrat de mission dans le cadre du portage salarial, violent ou non les dispositions des articles 1 (N° Lexbase : L4742AQP), 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et 10 (N° Lexbase : L4734AQQ) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1368A9K).

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction déclare la QPC irrecevable (cf. l’Ouvrage "Procédure civile N° Lexbase : E4024EUL).

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