Le Quotidien du 19 juin 2017

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Caractère alternatif des conditions d'édiction d'un arrêté de réglementation du stationnement par un maire

Réf. : Cass. crim., 8 juin 2017, n° 16-85.633, FS-P+B (N° Lexbase : A4350WHL)

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par Yann Le Foll

Le 20 Juin 2017

Les conditions d'édiction d'un arrêté de réglementation du stationnement par un maire à raison des nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement sont alternatives. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 juin 2017 (Cass. crim., 8 juin 2017, n° 16-85.633, FS-P+B N° Lexbase : A4350WHL).

M. X a été poursuivi devant la juridiction de proximité du chef de stationnement irrégulier en violation d'un arrêté municipal pris par le maire de Rouen le 11 juillet 2013, et a soulevé, avant toute défense au fond, l'illégalité de ce texte servant de base légale aux poursuites, pour défaut de motivation. Pour rejeter cette exception, le jugement attaqué énonce que le maire tient de l'article L. 2213-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L5015LAY) le pouvoir de réglementer le stationnement des véhicules à la condition que sa décision soit motivée à raison des nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement. Le juge ajoute que cette disposition ne peut être interprétée comme posant deux conditions cumulatives dans la mesure où chacune d'elles poursuit un objectif propre, se suffisant à lui-même.

En l'espèce, l'arrêté du maire de Rouen du 11 juillet 2013, motivé par les seules nécessités de la circulation, satisfait aux prescriptions de l'article L. 2213-2 précité. Enonçant le principe susvisé, la Cour suprême énonce qu'en prononçant ainsi, le juge de proximité a fait une exacte interprétation de l'article L. 2213-2 et rejette le pourvoi.

newsid:458821

Consommation

[Brèves] Possibilité de prévoir dans les litiges impliquant des consommateurs, qu'une médiation obligatoire soit menée avant tout recours juridictionnel

Réf. : CJUE, 14 juin 2017, aff. C-75/16 (N° Lexbase : A5744WH9)

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N8880BWS

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par Vincent Téchené

Le 22 Juin 2017

Le droit de l'Union européenne ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit, dans les litiges impliquant des consommateurs, qu'une médiation obligatoire soit menée avant tout recours juridictionnel ; toutefois, étant donné que l'accès à la justice doit être assuré, le consommateur peut se retirer de la médiation à tout moment sans devoir se justifier. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 14 juin 2017 (CJUE, 14 juin 2017, aff. C-75/16 N° Lexbase : A5744WH9).

La Cour rappelle que la Directive 2013/11 du 21 mai 2013, relative au règlement extrajudiciaire des litiges (REL) de consommation (N° Lexbase : L5054IXH), est applicable lorsque la procédure de REL (en l'espèce, la procédure de médiation) réunit les trois conditions cumulatives suivantes : (i) elle doit avoir été introduite par un consommateur contre un professionnel au sujet des obligations découlant du contrat de vente ou de service ; (ii) elle doit être indépendante, impartiale, transparente, efficace, rapide et équitable et (iii) elle doit être confiée à une entité durablement établie et figurant dans une liste spéciale notifiée à la Commission européenne.
Par ailleurs, la Cour constate que l'exigence d'une procédure de médiation préalable à un recours juridictionnel peut s'avérer compatible avec le principe de protection juridictionnelle effective sous certaines conditions que le juge national devra vérifier. Tel est notamment le cas lorsque cette procédure (i) n'aboutit pas à une décision contraignante pour les parties ; (ii) n'entraîne pas de retard substantiel pour saisir un juge ; (iii) suspend la prescription des droits concernés et (iv) ne génère pas de frais importants, pour autant que (v) la voie électronique ne constitue pas l'unique moyen d'accès à la procédure de conciliation et que (vi) des mesures provisoires urgentes soient possibles. Dans ces conditions, la Cour conclut que le fait qu'une réglementation non seulement ait mis en place une procédure de médiation extrajudiciaire, mais, de surcroît, ait rendu obligatoire le recours à celle-ci préalablement à la saisine d'un organe juridictionnel n'est pas incompatible avec la Directive.

En revanche, la Cour relève qu'une législation nationale ne peut pas exiger que le consommateur qui prend part à une procédure de REL soit assisté obligatoirement d'un avocat. Finalement, la CJUE relève que la protection du droit d'accès à la justice implique que le retrait du consommateur de la procédure de REL, avec ou sans un juste motif, ne doit jamais avoir de conséquences défavorables à son égard dans les étapes suivantes du litige. Cependant, le droit national peut prévoir des sanctions en cas de défaut de participation des parties à la procédure de médiation sans juste motif, pourvu que le consommateur puisse se retirer à l'issue de la première rencontre avec le médiateur.

newsid:458880

Droit du sport

[Brèves] Refus d'accès à une enceinte sportive et fichier d'exclusion des supporters : pas d'atteinte à la liberté d'aller et de venir et au droit au respect de la vie privée

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-637 QPC du 16 juin 2017 (N° Lexbase : A9281WH9)

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par Yann Le Foll

Le 22 Juin 2017

Les dispositions législatives relatives au refus d'accès à une enceinte sportive et à l'établissement d'un fichier d'exclusion des supporters ne portent pas atteinte à la liberté d'aller et de venir et au droit au respect de la vie privée. Telle est la solution d'une décision rendue par les Sages le 16 juin 2017 (Cons. const., décision n° 2017-637 QPC du 16 juin 2017 N° Lexbase : A9281WH9).

Aux fins de contribuer à la sécurité des manifestations sportives à but lucratif, le deuxième alinéa de l'article L. 332-1 du Code du sport (N° Lexbase : L1135K8K) permet à leurs organisateurs de refuser ou d'annuler la délivrance de titres d'accès à ces manifestations ou d'en refuser l'accès aux personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations. Le Conseil constitutionnel énonce à ce sujet que le fait d'interdire l'accès à l'enceinte d'une manifestation sportive à but lucratif dont l'entrée est subordonnée à la présentation d'un titre ne porte pas atteinte à la liberté d'aller et de venir.

En outre, le fait, dans le but de garantir la sécurité des manifestations sportives à but lucratif, d'en refuser l'accès à une personne ayant manqué à ses obligations contractuelles relatives à la sécurité ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition, ni une mesure adoptée à l'issue d'une procédure juridictionnelle. Dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines, de la présomption d'innocence et des droits de la défense sont inopérants.

Etait également contesté le troisième alinéa de l'article L. 332-1 du Code du sport qui permet aux organisateurs de manifestations sportives à but lucratif d'établir un traitement automatisé de données à caractère personnel recensant les personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations. Là encore, les Sages rejettent les griefs soulevés par les requérants. Ils indiquent que le fichier prévu par les dispositions contestées ne peut être établi que par les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif. Il ne peut recenser que les personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations. Il ne peut être employé à d'autres fins que l'identification desdites personnes en vue de leur refuser l'accès à des manifestations sportives à but lucratif. Il en résulte que le traitement de données prévu par les dispositions contestées est mis en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à l'objectif d'intérêt général poursuivi.

newsid:458881

État civil

[Brèves] Francisation des nom et prénom : le demandeur ne peut contester le décret faisant droit à sa demande !

Réf. : CE 2° 7° s-s-r., 9 juin 2017, n° 406062, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3923WHR)

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N8854BWT

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 20 Juin 2017

Si tout intéressé peut faire opposition au décret portant francisation du nom dans le délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel, il en est ainsi à l'exception du principal intéressé ; autrement dit, celui qui a obtenu satisfaction dans sa demande de francisation de son nom, n'est pas recevable à contester le décret ayant fait droit à sa demande. Tel est le sens de la décision rendue le 9 juin 2017 par le Conseil d'Etat (CE 2° 7° s-s-r., 9 juin 2017, n° 406062, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3923WHR).

Pour rappel, aux termes de l'article 1er de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française (N° Lexbase : L1743K9G) : "Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française" ; aux termes de l'article 11 de la même loi : "Tout intéressé peut faire opposition au décret portant francisation du nom dans le délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel".

En vertu de ces dispositions, M. B avait été autorisé à franciser ses nom et prénom, par le décret du 20 octobre 2016 qui avait procédé à sa naturalisation. Par la présente requête, il formait opposition à ce décret en tant qu'il l'avait autorisé à franciser son nom. Le requérant avait, par une démarche dont aucune circonstance particulière n'avait altéré le caractère volontaire, demandé par écrit, le 3 décembre 2015, la francisation de son nom en "B" et la décision qu'il contestait satisfaisait cette demande. Aussi, selon le Conseil d'Etat, M. B ne justifiait pas d'un intérêt à former opposition au décret qu'il attaquait ; sa requête n'était donc pas recevable et ne pouvait qu'être rejetée.

newsid:458854

Fiscalité internationale

[Brèves] Portée du principe de "subsidiarité" des conventions fiscales : obligation pour le juge de faire application des stipulations claires d'une convention excluant la possibilité de déduire l'impôt acquitté dans un autre Etat d'un bénéfice imposable en France

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 7 juin 2017, n° 386579, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6110WGE)

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par Jules Bellaiche

Le 20 Juin 2017

Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition et si, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie avant de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale, il appartient néanmoins au juge, après avoir constaté que les impositions qu'une entreprise a supportées dans un autre Etat du fait des opérations qu'elle y a réalisées seraient normalement déductibles de son bénéfice imposable en France en vertu la loi fiscale nationale, de faire application, pour la détermination de l'assiette de l'impôt dû par cette entreprise, des stipulations claires d'une convention excluant la possibilité de déduire l'impôt acquitté dans cet autre Etat d'un bénéfice imposable en France ; il en va ainsi, alors même que la convention prévoirait par ailleurs un mécanisme de crédit d'impôt imputable sur l'impôt français, dont cette entreprise ne serait pas en mesure de bénéficier du fait de sa situation déficitaire au cours de l'année en cause, dès lors que la convention interdit la déduction en toutes circonstances. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 juin 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 7 juin 2017, n° 386579, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6110WGE).
En l'espèce, les stipulations du b du 2 de l'article 22 de la Convention fiscale du 30 mai 1984 entre la France et la Chine (N° Lexbase : L6677BHR) et celles du b du 1 de l'article 23 de la Convention fiscale du 30 novembre 1979 entre la France et la Nouvelle-Zélande (N° Lexbase : L6733BHT), selon lesquelles les revenus provenant de Chine et de Nouvelle-Zélande sont imposables en France pour leur montant brut, n'excluent pas expressément qu'une société résidente de France déduise de son bénéfice imposable d'un exercice la retenue à la source supportée sur des redevances dans ces deux Etats au cours de ce même exercice dans le cas où cette société ne peut, en raison de sa situation déficitaire, imputer le crédit d'impôt conventionnel correspondant à l'impôt acquitté à l'étranger.
Par conséquent, selon la Haute juridiction, qui a donné raison à la société requérante sur ce sujet, les stipulations de ces deux conventions fiscales ne font pas obstacle à l'application des dispositions du 4° du 1 de l'article 39 du CGI (N° Lexbase : L3894IAH) (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5517ALW et N° Lexbase : X5413AL3).

newsid:458868

Majeurs protégés

[Brèves] Limitation à 20 ans de la durée de la mesure de protection renouvelée, issue de la loi du 16 février 2015 : précisions concernant l'entrée en vigueur de la mesure

Réf. : Cass. civ. 1, 15 juin 2017, n° 15-23.066, F-P+B+I (N° Lexbase : A6827WHC)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 20 Juin 2017

Selon l'article 442, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L9481I7B), dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 (N° Lexbase : L9386I7R), la durée de la mesure de protection renouvelée ne peut excéder vingt ans. Aux termes de l'article 26 de cette loi, cette limitation dans le temps de la durée des mesures renouvelées est applicable au renouvellement des mesures de tutelle et de curatelle prononcées à compter de l'entrée en vigueur de la loi ; les mesures de curatelle et de tutelle renouvelées pour une durée supérieure à dix ans avant l'entrée en vigueur de la loi doivent faire l'objet d'un renouvellement avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur ; à défaut de renouvellement dans le délai précité, les mesures prennent fin de plein droit. Il ressort de ces dispositions et des travaux préparatoires que le législateur a entendu appliquer la limitation dans le temps de la durée des mesures renouvelées, plus protectrice des intéressés, à l'ensemble des renouvellements décidés après l'entrée en vigueur de la loi, le 18 février 2015, que les mesures initiales aient été prises avant ou après cette date. Telles sont les précisions apportées par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 15 juin 2017 (Cass. civ. 1, 15 juin 2017, n° 15-23.066, F-P+B+I N° Lexbase : A6827WHC).

En l'espèce, un jugement avait renouvelé, pour une durée de trente ans, la mesure de tutelle prononcée le 1er octobre 2009 au profit de M. Y et désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de tuteur. L'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 8 juin 2015, qui confirme le jugement ayant fixé la durée de la mesure de tutelle à trente ans, est alors censuré par la Cour suprême qui énonce les règles précitées (cf. l’Ouvrage "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables" N° Lexbase : E3500E4E).

newsid:458882

Propriété intellectuelle

[Brèves] Droit des marques : prescription de la demande d'annulation sur le fondement de la déceptivité et réparation intégrale du préjudice résultant de la contrefaçon

Réf. : Cass. com., 8 juin 2017, n° 15-21.357, FS-P+B+R (N° Lexbase : A4421WH9)

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par Vincent Téchené

Le 20 Juin 2017

Le fait que le vice de déceptivité, dont une marque est entachée, ne puisse être purgé ni par l'usage, ni par le temps n'est pas de nature à rendre imprescriptible l'action, par voie principale, en nullité de la marque fondée sur ce vice et n'a pas pour effet de suspendre le délai de prescription tant que la marque demeure inscrite au registre national des marques. Par ailleurs, l'interdiction faite sous astreinte d'employer le vocable litigieux dans la dénomination sociale d'une société, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit, suffit à assurer la réparation intégrale du préjudice résultant de la contrefaçon de marque subi par son titulaire, dès lors que ce dernier ne justifie d'aucun préjudice spécifique résultant de l'usage d'un vocable dans une dénomination sociale, seul retenu comme constituant une atteinte à son image de marque, ne démontre ni même n'allègue que cet usage a permis un enrichissement à son détriment et n'établit pas davantage que le caractère distinctif, la notoriété et le prestige de sa marque avaient été affaiblis par un tel usage. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 juin 2017 (Cass. com., 8 juin 2017, n° 15-21.357, FS-P+B+R N° Lexbase : A4421WH9).
En l'espèce, la société Cheval blanc, titulaire de la marque semi-figurative "cheval blanc" pour désigner des vins, a assigné un viticulteur en annulation, notamment, de la marque nominative "domaine du Cheval blanc" et de la marque figurative représentant une tête de cheval harnachée, déposées respectivement pour désigner des vins d'appellation d'origine provenant de l'exploitation exactement dénommée "domaine de Cheval blanc", ainsi que de la dénomination sociale de la société Chaussié de Cheval blanc, pour déceptivité et, à titre subsidiaire, pour contrefaçon par imitation de sa marque.
La société Cheval blanc a formé un pourvoi contre l'arrêt d'appel (CA Bordeaux, 5 mai 2015, n° 14/00275 N° Lexbase : A9559NHI), rendu sur renvoi après cassation (Cass. com., 7 janvier 2014, n° 12-28.041, F-D N° Lexbase : A1996KT4), lui reprochant, d'une part, d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite sa demande d'annulation de la marque "domaine du Cheval blanc" sur le fondement de la déceptivité et, d'autre part, d'avoir rejeté ses demandes d'expertise et de provision ainsi que ses demandes de publication et de dommages-intérêts.
Enonçant les enseignements précités, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

newsid:458842

Social général

[Brèves] Présentation du programme pour rénover notre modèle social aux partenaires sociaux

Réf. : Programme de travail pour rénover notre modèle social

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N8762BWG

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par Blanche Chaumet

Le 20 Juin 2017

Le Premier ministre et la ministre du Travail ont transmis le 6 juin 2017 aux organisations patronales et syndicales représentatives le programme de travail pour rénover notre modèle social.

Ce programme recense les six grandes réformes qui vont être engagées dans les dix-huit prochains mois et vont faire l'objet de concertations préalables.

Il s'agit :
- de faire converger performance sociale et performance économique ;
- de redonner de façon immédiate et visible du pouvoir d'achat aux salariés, par la suppression des cotisations salariales sur l'assurance maladie et l'assurance chômage, financée par un transfert sur la cotisation sociale généralisée ;
- de renforcer efficacement les dispositifs de formation professionnelle, à travers un plan massif d'investissement pour les demandeurs d'emploi, les jeunes et les salariés dont les métiers sont appelés à évoluer rapidement ;
- d'ouvrir l'assurance chômage aux démissionnaires et aux indépendants, pour permettre à chaque Français de construire ou saisir une opportunité professionnelle sans craindre de perdre toute ressource financière ;
- de refonder l'apprentissage pour développer massivement l'offre des entreprises en direction des moins de 25 ans et lutter efficacement contre le chômage des jeunes ;
- de rénover le système de retraites en le rendant plus transparent et plus juste.

Le programme de travail précise également sur quelles bases la concertation va se poursuivre au sujet de la réforme du Code du travail en vue d'une adoption du projet de loi d'habilitation en Conseil des ministres du 28 juin 2017, d'un examen au parlement et de la publication des ordonnances avant la fin de l'été 2017.

Il organise les concertations autour de réunions qui permettront d'évoquer :
- la bonne articulation des niveaux de négociation et les possibilités d'intervention de la négociation collective, pour donner de la capacité d'initiative aux entreprises et aux salariés. Branche et entreprise ont tous deux un rôle primordial pour régler et trouver les solutions sur le terrain. L'accord collectif doit ensuite pouvoir pleinement traiter les sujets qui le nécessitent et s'appliquer efficacement ;
- la simplification et le renforcement du dialogue social et de ses acteurs. C'est la question du regroupement d'instances de représentation du personnel et de bonne organisation adéquate de la représentation de la collectivité de travail, de l'organisation du dialogue social dans l'entreprise ;
- la sécurisation des relations de travail. L'incertitude et l'imprévisibilité sur le plan juridique sont des freins à l'embauche et ne protègent pas les individus. Il faut donc un barème des dommages et intérêts en cas de licenciement abusif et des règles plus claires et modernisées.

newsid:458762

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