Jurisprudence : Cass. com., 07-01-2014, n° 12-28.041, F-D, Cassation partielle

Cass. com., 07-01-2014, n° 12-28.041, F-D, Cassation partielle

A1996KT4

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Cass. com., 07-01-2014, n° 12-28.041, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/12780493-cass-com-07012014-n-1228041-fd-cassation-partielle
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COMM. FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 janvier 2014
Cassation partielle
M. ESPEL, président
Arrêt n 4 F D Pourvoi n C 12-28.041 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Château Cheval Blanc, dont le siège est Saint-Emilion,
anciennement dénommée société civile du Cheval Blanc,
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2012 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant
1 / à M. Jean-Jacques Y, domicilié Soulignac,
2 / à la société Chaussie de Cheval Blanc, société d'exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est Saint-Germain-de-Grave,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2013, où étaient présents M. Espel, président, Mme Mandel, conseiller rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mandel, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Château Cheval Blanc, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y et de la société Chaussie de Cheval Blanc, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cheval Blanc, aujourd'hui dénommée Château Cheval Blanc (la société Cheval Blanc), titulaire de la marque " Cheval Blanc " pour désigner des vins, a fait assigner M. Y et l' EARL Chaussie de Cheval Blanc, laquelle exploite une propriété viticole à Saint-Germain de Grave, afin de voir prononcer la nullité des marques nominatives " domaine du Cheval Blanc " et " château Relais du Cheval Blanc ", de la marque figurative représentant une tête de cheval harnachée et de la dénomination sociale EARL Chaussie de Cheval Blanc et, à titre subsidiaire, aux fins de les voir condamner pour contrefaçon par imitation ;

Sur le quatrième moyen
Attendu que la société Cheval Blanc fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir interdire l'usage, sous quelque forme que ce soit, du nom " Cheval Blanc ", alors, selon le moyen
1 / que le titulaire d'une dénomination sociale et/ou d'un nom de cru peut s'opposer à l'usage par un tiers d'une dénomination sociale postérieure identique ou similaire, si celle-ci est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public ; que le seul fait que le tiers en question dispose, par ailleurs, d'une marque différente qui inclut également le vocable constituant la dénomination sociale et le nom de cru invoqués, et qu'il dispose de parcelles situées sur un toponyme constitué d'une dénomination identique ou similaire à ceux-ci, n'est pas en soi de nature à exclure l'existence d'un tel risque dans l'esprit du public entre les signes en litige ; qu'en se bornant à relever que M. Y et l'EARL Chaussie de Cheval Blanc auraient le " bénéfice " d'une marque Domaine du Cheval Blanc et disposeraient du " privilège du toponyme " qui s'attacherait à leurs parcelles
désignées au cadastre sous le nom " Cheval Blanc ", sans constater qu'il n'existerait aucun risque de confusion, dans l'esprit du public, entre les signes " Cheval Blanc " et " Chaussie de Cheval Blanc " en litige, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, en violation de l'article 1382 du code civil ;
2 / que la société Cheval Blanc faisait valoir que la dénomination sociale de l'EARL Chaussie de Cheval Blanc présente un caractère déceptif en ce qu'elle suggère un rattachement avec elle-même et trompe sur l'origine géographique de la société ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel de la société Cheval Blanc qu'elle ait soutenu qu'il convenait de rechercher, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, s'il existait un risque de confusion, dans l'esprit du public, entre les signes " Cheval Blanc " et la dénomination sociale Chaussie de Cheval Blanc ; que le moyen, pris en sa première branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Et attendu, d'autre part, que la dénomination sociale ayant pour objet d'identifier une société et non de permettre au public de déterminer son origine géographique, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait, sans avoir à s'expliquer sur la circonstance invoquée par la seconde branche ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen est inopérant pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense
Attendu que les défendeurs au pourvoi font valoir que ce moyen est irrecevable comme nouveau et contraire aux écritures d'appel de la société Cheval Blanc ;

Mais attendu que la société Cheval Blanc ayant fait valoir dans ses écritures d'appel qu'à supposer acquis le droit au toponyme " Cheval Blanc ", la marque " domaine du Cheval Blanc " était déceptive en ce qu'elle faisait croire au consommateur qu'elle était un second vin du célébrissime vin " Cheval Blanc ", le moyen est recevable ;

Et sur le moyen
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour écarter le caractère déceptif de la marque " domaine du Cheval Blanc ", l'arrêt retient que la propriété dénommée Domaine du Cheval Blanc présente une superficie globale de 17 hectares comprenant 11,60 hectares de parcelles désignées au cadastre sous le toponyme " Cheval Blanc ", soit les deux tiers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Cheval Blanc soutenant que la marque " domaine du Cheval Blanc " était de nature à tromper le consommateur sur la qualité et la provenance du vin désigné sous cette marque en lui faisant croire qu'il s'agirait d'un second vin du vin premier grand cru classé A " Cheval Blanc ", la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense
Attendu que les défendeurs au pourvoi font valoir que ce moyen est irrecevable comme nouveau et comme tendant à rectifier une erreur purement matérielle ;

Mais attendu que le moyen étant né de la décision attaquée et ne tendant pas à rectifier une erreur purement matérielle est recevable ;

Et sur le moyen
Vu les articles L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle et 13 du décret du 19 août 1921 ;
Attendu qu'en retenant que, pour les mêmes motifs que la marque " château relais du Cheval Blanc ", en l'absence de preuve tant d'une vinification séparée que de l'acquisition d'une notoriété antérieure, la marque semi-figurative n 03 3 205 896 devait être annulée et en confirmant à ce titre le jugement qui avait, au contraire, rejeté la demande en nullité de cette marque, la cour d'appel n' a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Et sur le troisième moyen
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense
Attendu que les défendeurs au pourvoi font valoir que ce moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Mais attendu que la société Cheval Blanc ayant fait valoir dans ses écritures d'appel que la forclusion par tolérance ne saurait affecter d'autres droits privatifs qu'un droit de marque, le moyen est recevable ;
Et sur le moyen
Vu l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour déclarer irrecevable dans sa totalité l'action en contrefaçon formée par la société Cheval Blanc, l'arrêt retient que cette société a toléré, pendant plus de cinq ans avant la date de l'assignation, l'usage du signe " Cheval Blanc " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la forclusion par tolérance ne peut être opposée à une action en contrefaçon de marque dirigée contre une dénomination sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la
demande en nullité de la marque " domaine du Cheval Blanc " n 1 291 368 et de la marque semi-figurative n 033205896, en ce qu'il a déclaré la société Cheval Blanc irrecevable en son action en contrefaçon de sa marque " Cheval Blanc " n 1 301 809 à raison de l'utilisation du vocable " Cheval Blanc " dans la dénomination sociale de l'Earl Chaussie de Cheval Blanc, l'arrêt rendu le 10 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée;
Condamne M. Y et l'Earl Chaussie de Cheval Blanc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Château Cheval Blanc la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Château Cheval Blanc.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société civile du CHEVAL BLANC de sa demande en nullité de la marque DOMAINE DU CHEVAL BLANC n 1 292 368 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE " la société civile Cheval Blanc poursuit la nullité de cette marque pour déceptivité en application de l'article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle (déceptivité innée) et en application de l'article L 714-6 du code de la propriété intellectuelle (déceptivité acquise) ; que sur le premier fondement juridique, il ne peut être contesté que la possibilité pour M. Y d'incorporer le nom du cru " Cheval Blanc " dans une marque désignant des vins issus d'une propriété dont les parcelles sont désignées au cadastre sous le toponyme " Cheval Blanc " comme c'est le cas en l'espèce à concurrence de 11 hectares et demi ainsi qu'établi par des extraits de matrice cadastrale et le rapport d'expertise de M. ... versé aux débats par l'appelante, ne peut être remis en cause ; que certes la propriété des intimés dénommée Domaine du Cheval Blanc présentant une superficie à l'origine de 13 hectares a été portée à 17 hectares mais il ne peut y avoir lieu de considérer comme l'invoque l'appelante qu'elle a été agrandie à une superficie de 42 hectares comme le soutient la société civile Cheval Blanc pour se prévaloir des dispositions de l'article L 714-6 du code de la propriété intellectuelle ; que par ailleurs, le Domaine du Cheval Blanc est décrit dans l'ouvrage " Bordeaux et ses vins " des éditions FERET comme étant situé à Saint Germain de Graves et au fil des années depuis 1871 comme ayant connu des augmentations de superficie au titre des parcelles plantées en vigne qui de 5,7 hectares mentionnés dans la quinzième édition de l'ouvrage, ont été portées à 7 hectares en rouge et 3,9 hectares en blanc dans les seizième et dix-septième éditions puis à 26 hectares en rouge et 15,9 hectares en blanc dans la dix-huitième édition datant de 2007 ; qu'actuellement il est fait état d'une superficie totale de 42 hectares dont les intimés ne contestent pas qu'elle résulte d'informations portées par M. Denis Y sur un questionnaire adressé par les éditions FERET qui a pris en compte la totalité des superficies exploitées incluant celles produisant des vins commercialisés sous d'autres dénominations tels que Château DALIOT et Château du Grison ; que même si ces indications sont incluses dans un ouvrage faisant référence, il n'en demeure pas moins qu'elles ont été mentionnées à la suite d'une erreur du déclarant comme l'invoquent les intimés ainsi qu'établi par la production du bail à ferme correspondant au vin 'Château DALIOT' pour une superficie de 13 hectares et l'acte d'acquisition en date du 15 juin 2001 de la marque
'Château du Grison' et des parcelles d'une contenance de 12 hectares jointe à la justification de la commercialisation des vins produits sur ces parcelles et sous ces dénominations ainsi qu'en attestent des étiquettes, des factures et des récompenses obtenues lors de concours ; que ces éléments qui ne sont remis en cause par aucun élément de preuve contraire et qui reposent sur des éléments de preuve objectifs antérieurs au litige établissent, comme l'a relevé à bon escient le tribunal que le toponyme 'Cheval Blanc' s'applique au titre de l'exploitation 'Domaine du Cheval Blanc' à une superficie de 11,60 hectares sur celle globale de 17,80 hectares de ce dernier représentant les deux tiers de celle-ci ; que la circonstance que dans le même questionnaire du FERET, il ait été établi une fiche distincte 'Château DALIOT' sur les indications de M. Denis Y dans laquelle était mentionnée la superficie propre de cette exploitation ne fait que conforter la preuve de l'erreur précitée et exclue toute idée de tromperie imputable aux intimés ; qu'il ne peut sur la base de ces éléments, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, être retenu une déceptivité de la marque 'Domaine du Cheval Blanc' sur le fondement de l'article L 714-6 du code de la propriété intellectuelle susceptible d'entraîner sa nullité " ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'" au regard de l'article L. 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que ne peut être adopté comme marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit, le signe désignant un vin sous le nom d'une exploitation doit garantir la récolte et la vinification en ce lieu ; que la société civile du CHATEAU DU CHEVAL BLANC relève la déceptivité de la marque DOMAINE DU CHEVAL BLANC, non pas à l'origine, lors de son dépôt, mais à la suite du développement de l'exploitation produisant du vin sous cette dénomination DOMAINE DU CHEVAL BLANC, d'une superficie de 13 hectares à l'origine, puis de 17 hectares et de 42 hectares actuellement, de sorte que les défendeurs auraient perdu le droit au nom CHEVAL BLANC, les parcelles cadastrées au lieudit "CHEVAL BLANC" ne représentant plus que 11 hectares 36 ares sur le total de 42 hectares ; que les éléments versés aux débats par la demanderesse démontrent que le DOMAINE DU CHEVAL BLANC est décrit dans l'ouvrage "BORDEAUX ET SES VINS" des éditions FERET depuis 1874 ; qu'il s'agit d'une exploitation viticole située à Saint Germain ... ... dont les parcelles plantées en vigne ont une superficie
- de 5,7 hectares en rouge et 3,9 hectares en blanc dans la 15ème édition, - de 7 hectares en rouge et 10,8 hectares en blanc dans les 16ème et 17ème éditions,
- de 26 hectares en rouge et 15,9 hectares en blanc dans la 18ème édition datant de 2007 ;
que selon le rapport BECUT produit par la société demanderesse, les parcelles cadastrées "CHEVAL BLANC" ont une superficie de 11 hectares 60 ares 26 centiares ; que ce calcul n'est pas contesté par les défendeurs ; que la question est donc de savoir si ces 11 hectares dénommés CHEVAL
BLANC s'applique à une propriété de 42 hectares ou de 17 hectares ; que c'est sur la seule foi des énonciations portées à l'ouvrage sur les vins de Bordeaux édité par FERET que la demande est fondée ; que l'EARL Y DE CHEVAL BLANC et M. Y contestent les énonciations de cet ouvrage qu'ils qualifient d'erronées, le questionnaire adressé par l'éditeur au producteur ayant été rempli par le gérant de la société, M. Denis Y, qui a pris en compte à tort la totalité des superficies exploitées, en ce compris celles produisant des vins commercialisés sous d'autres noms de crus, CHATEAU DALlOT et CHATEAU DU GRISON, alors que le DOMAINE CHEVAL BLANC a toujours la même superficie de 17,8 hectares ; qu'outre que les énonciations d'un ouvrage, même de référence dans le domaine des vins de Bordeaux, ne peuvent suffire à rapporter la preuve du caractère déceptif de la marque, les défendeurs établissent qu'ils sont également exploitants et commercialisent des vins sous ces deux autres marques CHATEAU DALlOT et CHATEAU DU GRISON ; qu'il est ainsi justifié du bail à ferme des terres correspondant au vin "CHATEAU DALlOT" d'une superficie de 13 hectares et de l'acte d'acquisition en date du 15 juin 2001 de la marque "CHATEAU DU GRISON" et des parcelles d'une contenance de 12 hectares ; qu'il est de même justifié de la commercialisation de ces vins sous ces dénominations, par la production d'étiquettes, de factures, et de récompenses à l'occasion de concours agricoles ; que ces parcelles d'une superficie de 25 hectares ajoutées aux 17 hectares du DOMAINE DU CHEVAL BLANC font bien un total de 42 hectares, superficie mentionnée dans le questionnaire rempli le 29 mars 2005 par Denis Y à l'intention des éditions FERET ; que l'existence d'une erreur est établie ; que le toponyme "CHEVAL BLANC" s'applique toujours selon le même pourcentage à l'exploitation DOMAINE DU CHEVAL BLANC doit 11,60 hectares sur 17,80 hectares ; qu'il ne peut être retenu une déceptivité de la marque DOMAINE DU CHEVAL BLANC et la demande de nullité doit être rejetée " ;
ALORS, D'UNE PART, QUE ne peut être adopté comme marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits en cause ; qu'en se bornant, pour écarter le caractère trompeur de la marque DOMAINE DU CHEVAL BLANC n 1 292 368, à relever, de manière inopérante, que la propriété de Monsieur Y et de sa société représenterait une superficie globale de 17,80 hectares comprenant 11,60 hectares de parcelles désignées au cadastre sous le toponyme " CHEVAL BLANC ", sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions d'appel de la société civile du CHEVAL BLANC, p. 40 à 45), si la marque DOMAINE DU CHEVAL BLANC n'était pas de nature à tromper le public sur la qualité et la provenance du vin désigné par celle-ci, en lui faisant croire qu'il existerait un lien avec le très prestigieux Premier ... cru classé A " CHEVAL BLANC ", voire que le vin identifié par la marque DOMAINE DU CHEVAL BLANC serait le second vin du " CHEVAL BLANC ", la Cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU'en retenant que Monsieur Y et l'EARL Y DE CHEVAL BLANC auraient un droit sur le toponyme " CHEVAL BLANC " pour désigner leur production, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que les parcelles désignées au cadastre sous ce nom ne s'étendaient que sur 11,60 hectares de l'exploitation " Domaine du Cheval Blanc ", qui représenterait une superficie totale de 17,80 hectares, et qu'il n'était ni allégué ni démontré que la production provenant de ces parcelles ferait l'objet d'une vinification séparée, la Cour d'appel a violé l'article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société civile du CHEVAL BLANC de sa demande en nullité de la marque semi-figurative n 03 3 205 896 ; AUX MOTIFS QUE " la marque figurative n 03 3 205 896 présente une tête de cheval harnaché et a été déposée le 24 janvier 2003 en classe de produits et services 33 pour désigner des " vins appellation d'origine contrôlée, provenant de l'exploitation exactement dénommée Domaine du Cheval Blanc " ; que dès lors pour les mêmes motifs que la marque " Château Relais du Cheval Blanc " en l'absence de preuve tant d'une vinification séparée établie pour ledit domaine que de l'acquisition d'une notoriété de cette marque antérieure à janvier 1983, il doit être prononcé sa nullité sur le même fondement juridique ; que le jugement sera donc confirmé à ce titre " ;
ALORS QU'ayant retenu que la marque semi-figurative n 03 3 205 896 devait être annulée pour les mêmes motifs que la marque CHATEAU RELAIS DU CHEVAL BLANC, en l'absence de preuve tant d'une vinification séparée établie pour ledit domaine que de l'acquisition d'une notoriété de cette marque antérieure, la Cour d'appel ne pouvait ensuite confirmer " à ce titre " le jugement qui avait, au contraire, débouté la société civile du CHEVAL BLANC de sa demande en nullité de cette marque ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle et de l'article 13 du décret du 19 août 1921.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société civile du CHEVAL BLANC irrecevable en son action en contrefaçon de sa marque CHEVAL
BLANC n 1 301 809, à raison de l'utilisation du vocable " CHEVAL BLANC " dans la dénomination sociale de l'EARL Y DE CHEVAL BLANC ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE " l'intérêt à agir de la société civile du Cheval Blanc sur ce fondement juridique n'est pas contesté dès lors que n'est pas discuté son droit sur sa propre marque incluant le signe " Cheval Blanc " ; qu'il apparaît toutefois que l'article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi ; que si la tolérance évoquée dans le texte précité suppose que le titulaire de la marque première ait eu connaissance de la marque seconde et se soit abstenu de s'y opposer, il apparaît qu'il appartient à celui qui se prévaut de la forclusion d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, il apparaît que la marque contestée a été déposée le 18 juillet 1973 et qu'en outre le vin " Domaine du Cheval Blanc " est mentionné dans l'ouvrage " Bordeaux et ses vins " depuis 1874 dont la notoriété en fait l'ouvrage de référence en matière de vin notamment au sein des producteurs les plus réputés de ce dernier ; que par ailleurs le vin " Domaine du Cheval Blanc " a été primé dans de nombreux concours à partir de l'année 1995 et a fait l'objet de publicité dans le catalogue " Foire aux vins " en 1996 et 2001 ; que ces éléments traduisent la diffusion d'un vin ayant acquis une notoriété suffisante pour considérer que le grief de commercialisation clandestine qui lui est opposé par l'appelante est sans aucun fondement et qu'elle n'a pu ignorer sa diffusion sous la marque incluant le signe " Cheval Blanc " à tout le moins depuis les années 1990 ; que la société civile du Cheval Blanc et l'EARL Y de Cheval Blanc commercialisant des produits identiques issus de la même région viticole, la première a été considérée à bon droit comme ne pouvant ignorer l'existence de la marque seconde exploitée depuis plus de cinq années avant la date de l'assignation du 11 avril 2008 et ce d'autant plus que la bonne foi des intimés ne peut être contestée au regard de l'ancienneté de leur exploitation sur des parcelles cadastrées lieu-dit " Cheval Blanc " et l'utilisation de cette dénomination et du droit à l'homonymie qu'ils tiennent de cette implantation ; qu'il y a donc lieu de confirmer également le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'action en contrefaçon sur le fondement des dispositions du code de la propriété intellectuelle " ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'" il faut préalablement observer que la société civile DU CHEVAL BLANC a justifié de son intérêt à agir en produisant la chaîne complète des renouvellements de sa marque ; qu'il convient d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en contrefaçon ; que l'article L. 716-5 dispose qu'est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi ; que la tolérance suppose que le titulaire de la marque première a eu connaissance de la marque seconde et s'est abstenu de s'y opposer ; que cette connaissance peut résulter de l'exploitation et de la commercialisation lorsqu'il s'agit de produits identiques, dans un même secteur d'activité ou géographique ; que la marque contestée a été déposée le 18 juillet 1973 ; que le vin " DOMAINE DU CHEVAL BLANC " figure toutefois dans l'ouvrage BORDEAUX ET SES VINS depuis 1874 ; qu'il a participé à de nombreux concours et s'est vu récompenser à plusieurs reprises à partir de l'année 1995 ; qu'il est justifié de publicités dans le catalogue " FOIRE AUX VINS " en 1996 et 2001 ; que la société civile DU CHEVAL BLANC et l'EARL Y DE CHEVAL BLANC commercialisent des produits identiques issus de la même région viticole que celle de la demanderesse ; que celle-ci ne peut prétendre avoir ignoré l'existence de la marque seconde, exploitée de façon notoire depuis plus de cinq ans avant la date de l'assignation du 11 avril 2008 ; que par ailleurs, la bonne foi des consorts Y ne peut être contestée, au regard de l'ancienneté de l'implantation de l'exploitation au lieudit " CHEVAL BLANC ", de l'ancienneté de l'utilisation de la dénomination et du droit à l'homonymie qu'ils tiennent de cette implantation ; que l'action en contrefaçon doit, par conséquent, être déclarée irrecevable " ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la forclusion par tolérance ne peut être opposée que lorsque l'action en contrefaçon est dirigée contre une marque postérieure enregistrée et à la condition que le signe dont l'usage est toléré soit celui ainsi incriminé ; qu'en l'espèce, la société civile du CHEVAL BLANC invoquait la contrefaçon par imitation de sa marque CHEVAL BLANC n 1 301 809 à raison non seulement de l'usage du vocable CHEVAL BLANC au sein des trois marques de Monsieur Y, mais également à raison de l'usage du vocable " CHEVAL BLANC " dans la dénomination sociale de l'EARL Y DE CHEVAL BLANC ; qu'en déclarant l'action en contrefaçon de la société civile du CHEVAL BLANC irrecevable dans sa totalité, pour la seule raison que cette société aurait toléré pendant plus de cinq ans l'usage de la marque DOMAINE DU CHEVAL BLANC, cependant qu'une telle circonstance ne faisait aucunement obstacle à ce que cette société incrimine la contrefaçon de sa marque par la dénomination sociale de l'EARL Y DE CHEVAL BLANC, la Cour d'appel a violé l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société civile du CHEVAL BLANC de sa demande tendant à voir interdire l'usage, sous quelque forme que ce soit, du nom CHEVAL BLANC ;
AUX MOTIFS QUE " la reconnaissance du bénéfice de la marque " Domaine du Cheval Blanc " accordée aux intimés en application des articles L. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle constitue pour eux la reconnaissance du droit à l'utilisation dans ce cadre spécifique du signe " Cheval Blanc " qui ne peut être remise en cause par d'autres dispositions législatives ou réglementaires telles que les articles L. 217-1 du code de la consommation et des articles 544 et 1835 du code civil ; que par ailleurs, cette reconnaissance du droit précité jointe au fait que les intimés disposent également du privilège du toponyme qui s'attache aux parcelles appartenant à la famille Y exploitées par l'EARL Y interdisent de considérer qu'en adjoignant à la dénomination sociale de cette dernière le signe "Cheval Blanc ", ceux-ci auraient usurpé celui-ci au préjudice de l'appelante en infraction aux dispositions des articles L. 217-1 du code de la consommation et 544 et 1835 du code civil ; que dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société civile Cheval Blanc tendant à interdire l'usage du signe " Cheval Blanc " tant dans le cadre de la dénomination sociale de l'EARL que de manière générale " sous quelque forme que ce soit " " ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le titulaire d'une dénomination sociale et/ou d'un nom de cru peut s'opposer à l'usage par un tiers d'une dénomination sociale postérieure identique ou similaire, si celle-ci est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public ; que le seul fait que le tiers en question dispose, par ailleurs, d'une marque différente qui inclut également le vocable constituant la dénomination sociale et le nom de cru invoqués, et qu'il dispose de parcelles situées sur un toponyme constitué d'une dénomination identique ou similaire à ceux-ci, n'est pas en soi de nature à exclure l'existence d'un tel risque dans l'esprit du public entre les signes en litige ; qu'en se bornant à relever que Monsieur Y et l'EARL Y DE CHEVAL BLANC auraient le " bénéfice " d'une marque DOMAINE DU CHEVAL BLANC et disposeraient du " privilège du toponyme " qui s'attacherait à leurs parcelles désignées au cadastre sous le nom " CHEVAL BLANC ", sans constater qu'il n'existerait aucun risque de confusion, dans l'esprit du public, entre les signes " CHEVAL BLANC " et " Y DE CHEVAL BLANC " en litige, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, en violation de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société civile du CHEVAL BLANC faisait valoir que la dénomination sociale de l'EARL Y DE CHEVAL BLANC présente un caractère déceptif en ce qu'elle suggère un rattachement avec elle-même et trompe sur l'origine géographique de la société ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

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Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

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Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.